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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mai 2022, n° 14862 |
|---|---|
| Numéro : | 14862 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14862 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie- obstétrique.
Par une décision n° C.2019-6649 du 22 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a condamné le Dr A à un blâme.
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient :
- que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas vérifié l’intérêt pour agir de M. B ;
- qu’il n’a fait état que de faits qu’il a constatés, s’est montré prudent dans la rédaction de son courrier et s’est présenté à la réunion de conciliation dans l’intention de s’excuser et éventuellement de modifier son écrit.
Par une ordonnance du 6 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 février 2022.
Par des courriers du 24 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte formée par M. B, dès lors que cette plainte n’est pas revêtue de la signature authentique de son auteur, en violation de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr X ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 22 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « (…) Les plaintes sont signées par leur auteur. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la plainte de M. B à l’encontre du Dr A ainsi que les pièces qui l’accompagnaient ont été adressées au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins par un courrier électronique. Si ce courrier comportait une signature, il ne répondait pas, compte tenu de la forme du document, aux dispositions de l’article R. 4126-1 précité dès lors que M. B n’a pas authentifié sa plainte soit par la production de l’original dûment signé, soit par l’apposition de sa signature sur le courriel soit par un courrier adressé à la chambre disciplinaire. M. B n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser ce document qui lui a été faite par un courrier du 24 janvier 2022 du greffe de la chambre disciplinaire nationale. Par suite, sa plainte doit être regardée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
5. L’affaire étant en état, il y a lieu d’évoquer et d’examiner immédiatement la plainte de M. B.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la plainte de M. B, qui n’a pas été régularisée devant la chambre disciplinaire nationale malgré la demande faite en ce sens, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme qu’a demandée le Dr A en première instance au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant la chambre disciplinaire de première instance au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, X, MM. les Drs Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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