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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2023, n° 15389 |
|---|---|
| Numéro : | 15389 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15389 ________________
Dr D ________________
Audience du 25 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 21-139 du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr D la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, des mémoires enregistrés les 7 juin et 28 novembre 2022 et un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 juillet 2023, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de condamner le Dr B à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant du caractère abusif de sa plainte ;
4° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en raison de la parution d’un article de presse relatant des propos diffamants tenus par le Dr B, et du climat conflictuel instauré de ce fait, il n’était plus possible de garantir une prise en charge optimale des patients de la part des anesthésistes de la clinique ;
- il a tenté de mettre en place un règlement amiable du litige avec le Dr B mais celui-ci n’y a pas donné suite ;
- ses associés et lui ont informé les patients de leur impossibilité de les prendre en charge dans les conditions relatées et qu’il revenait au Dr B de trouver un autre anesthésiste pour assurer la continuité des soins ;
- l’intention de nuire du Dr B est matérialisée par la correspondance adressée au président du conseil départemental de l’ordre des médecins, dans laquelle est indiquée : « je ne suis disposé à rien leur pardonner ».
Par des mémoires, enregistrés les 3 mars et 18 juillet 2022, le 26 janvier 2023 et un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 juillet 2023, le Dr B conclut :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1° à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a sanctionné le Dr D sur le fondement des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-47 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
2° à la réformation de cette décision pour le surplus ;
3° à la condamnation du Dr D à telle sanction qui lui plaira au-delà du blâme ;
4° à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr D a brutalement arrêté de prendre en charge ses patients sans proposer d’alternative afin d’assurer la continuité des soins ;
- plusieurs d’entre eux témoignent de la confusion créée suivant la décision des anesthésistes de ne plus les prendre en charge.
Un mémoire présenté pour le Dr D a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 7 avril 2023.
Par courriers du 13 juin 2023, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale réforme partiellement la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance et prononce une sanction plus sévère à l’encontre du Dr D, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gatin pour le Dr D ;
- les observations de Me Magret pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Me Gatin a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Par décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr D la sanction du blâme pour méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-47 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Selon l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article R. 4127-47 du code cité ajoute : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». En vertu de l’article R. 4127-56 dudit code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
3. Il est constant que les associés anesthésistes de la polyclinique de ABC, dont le Dr D, en conflit avec le Dr B, chirurgien orthopédiste, notamment à la suite d’un article paru dans la presse locale sur des pratiques de récupération sanguine péri-opératoire, ont finalement refusé de s’occuper des patients de ce médecin, qu’ils avaient pourtant reçus dans le cadre de la consultation de pré-anesthésie pour des opérations déjà programmées. Si le Dr D invoque des difficultés de prise en charge des patients du Dr B résultant de ce conflit, il n’assortit cette explication d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En revanche, un tel refus de soins, qui a mis en difficulté des patients devant être opérés, certains avisés de ce refus deux jours seulement avant la date de l’intervention, caractérise, alors même que certaines opérations n’auraient pas présenté un caractère urgent, une méconnaissance de l’obligation de soins consciencieux et de continuité des soins, mais aussi de rapports de confraternité entre médecins dont les différends ne sauraient affecter les modalités de traitement des patients.
4. En admettant que ces manquements ne constituent pas une atteinte aux principes de moralité, de probité et de dévouement et n’aient pas contribué à déconsidérer la profession de médecin, il résulte néanmoins de ce qui précède que le Dr D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction du blâme, ni, en conséquence, et en tout état de cause, à solliciter la condamnation du Dr B à réparer le préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la plainte déposée.
Sur les conclusions incidentes :
5. Les conclusions du Dr B tendant à une aggravation de la sanction prononcée à l’encontre du Dr D par la chambre disciplinaire de première instance, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, constituent des conclusions incidentes, irrecevables dans la procédure disciplinaire, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr B présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes et les conclusions au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, présentées par le Dr B, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr D, au Dr B, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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