Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 septembre 2023, n° 2020
CNOM 26 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de méconnaissance des obligations déontologiques

    La cour a estimé que le P r E a effectivement méconnu ses obligations déontologiques en délivrant un rapport tendancieux et en ne maintenant pas des rapports de bonne confraternité.

  • Rejeté
    Procédure non abusive

    La cour a jugé que la procédure initiée par le D r B était justifiée et ne pouvait être considérée comme abusive.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la plainte

    La cour a estimé que la plainte du D r B ne revêtait pas un caractère abusif, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Frais exposés non remboursables

    La cour a jugé que le D r B, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait être condamné à rembourser les frais du P r E.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de probité

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une sanction plus sévère que celle déjà infligée.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2023, n° 2020
Numéro : 2020

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 26 septembre 2023, n° 2020