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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 sept. 2023, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15459 ________________
Pr E ________________
Audience du 26 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Pr E, qualifié spécialiste en chirurgie vasculaire.
Par une décision n° 2020.88 du 10 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de blâme contre le Pr E et mis à sa charge le versement au Dr B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 5 juillet 2022, le Pr E demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de condamner le Dr B à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucune disposition déontologique du code de la santé publique n’interdit à un médecin de faire état de propos ou constatations rapportés par un patient, sous la seule réserve qu’il spécifie clairement que les informations correspondantes ne procèdent pas de son examen personnel ;
- s’agissant de savoir quelle était la position per-opératoire du patient, le compte rendu du Dr B était sujet à interprétation comme l’ont indiqué les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes et l’erreur n’a aucune incidence sur le plan disciplinaire ;
- quant au grief relatif à son commentaire sur le constat fait par le Dr B sur les pieds colorés et chauds du patient et les signes d’ischémie, il est inopérant ;
- le rapport des experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation comporte de nombreux griefs contre le Dr B ;
- il a agi en toute indépendance et n’a pas rédigé un rapport tendancieux et à charge ;
- il a établi son rapport après avoir pris connaissance des antécédents médicaux du patient à partir d’un dossier dont le caractère incomplet n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Pr E ;
- à ce que soit mis à la charge du Pr E le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Pr E a préféré se contenter d’établir son avis sur la base d’un dossier manifestement incomplet et en se basant sur les seules déclarations de la famille du patient ;
- en particulier, il ne disposait pas du compte rendu de l’opération, il ignorait l’existence d’un avis conforme en matière de bilan vasculaire, il s’est mépris sur la position opératoire ainsi que sur le suivi post-opératoire immédiat et la prise en charge de l’ischémie et n’a pas demandé la communication du suivi angéiologique ;
- il n’avait pas ainsi à sa disposition l’intégralité des dossiers de la clinique Y et de la clinique ABC, comme le prouvent les demandes faites par le Pr G pour son expertise ;
- la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes a clairement estimé qu’aucun manquement ne peut lui être imputé, que son indication chirurgicale a été conforme avec la clinique et les bilans réalisés et donc qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée dans la prise en charge de M. C ;
- ainsi, le Pr E a manqué au devoir de confraternité rappelé par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et rendu un rapport tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du même code.
Par des courriers du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse, de la part du Pr E, un manquement à l’obligation de probité tirée des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui n’a pas été retenu par la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que des conclusions tendant à ce que !a sanction qui a été infligée en première instance au Pr E soit aggravée, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 juillet 2023 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, le Dr B conclut, par les mêmes moyens :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Pr E le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gerbi pour le Pr E et celui-ci en ses explications.
Le Pr E a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. À la suite du décès d’un patient opéré par le Dr B le 7 septembre 2017, ses ayants droit ont sollicité, en qualité de médecin de recours, l’avis du Pr E, médecin spécialiste en chirurgie vasculaire. Le Pr E a alors rédigé, le 10 juin 2019, un avis technique mettant en cause la qualité des soins qui avaient été prodigués à ce patient par le Dr B, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le Dr B a porté plainte contre le Pr E devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, laquelle a infligé au Pr E la sanction de blâme pour méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
2. L’article R. 4127-28 du code de la santé publique interdit aux médecins « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ». Quant à l’article R. 4127-56, il leur commande d'« entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». Ces obligations déontologiques s’imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par un particulier en vue d’apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d’un litige ou d’une expertise.
3. Comme le soutient le Pr E, le fait d’avoir rapporté, dans la partie introductive de son avis technique, les déclarations d’un ayant droit du patient décédé, en utilisant, comme il se doit, le conditionnel, ne peut être regardé comme une méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-56 rappelés ci-dessus. En revanche, d’une part, le fait, pour le Pr E, d’avoir, de façon péremptoire, estimé que la position dans laquelle le patient avait été placé pour son opération était en « genu pectoral », ce qui était, selon lui, contre-indiqué pour les patients porteurs de prothèses vasculaires, alors qu’il avait, en réalité, été placé en position « decubitus ventral », revêt un caractère tendancieux. D’autre part, le fait, pour le Pr E, d’avoir vivement critiqué le Dr B pour avoir constaté que son patient avait les pieds colorés et chauds le 7 septembre 2017 à 19h32, ce qui était, selon lui, inconcevable en présence d’une situation d’ischémie, alors que cette dernière ne s’est révélée qu’à 21h50, procède à la fois de la délivrance d’un rapport tendancieux et d’une méconnaissance du principe de bonne confraternité.
4. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de maintenir la sanction de blâme prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts du Pr E pour procédure abusive :
5. Il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause, la procédure initiée par le Dr B contre le Pr E ne revêt pas un caractère abusif. La demande du Pr E à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Pr E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr B au titre de ces mêmes dispositions.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Pr E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr B tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Pr E, au Dr B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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