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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 janv. 2021, n° 14385 |
|---|---|
| Numéro : | 14385 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14385 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 14 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 6 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie maxillo-faciale et en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 2018.84 du 19 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2019 et 1er décembre 2020, Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C.
Elle soutient que :
- la décision attaquée doit être annulée puisque les premiers juges ont pris en compte le procès-verbal d’audition du Dr C tandis qu’elle avait demandé qu’il soit écarté puisqu’aucune audition n’a été effectuée conformément à l’article R. 4126-18 du code de la santé publique, des questions écrites ayant été adressées par le conseiller rapporteur au Dr C qui y a répondu par un courriel ;
- le Dr C ne l’a pas informée des conditions, risques et complications de la mise en place de prothèses mammaires qu’il a effectuée le 3 octobre 1991, 13 jours seulement après la consultation du 20 septembre 1991 qu’elle avait sollicitée pour atrophie mammaire, en tout état de cause il n’en n’apporte pas la preuve ;
- alors que le Dr C l’a revue chaque année pour un contrôle, il ne l’a informée des risques de rupture et ne lui a proposé le remplacement des prothèses texturées qu’il lui avait posées qu’en 2005, alors qu’il avait constaté un pourcentage de rupture très élevé, à hauteur de 60 % après 10 ans ;
- le Dr C n’établit pas lui avoir proposé ce remplacement en 2002, 2003 et 2004 par les « notes de consultation » qu’il produit et ses affirmations sont contredites tant par le témoignage de son époux, qui a été présent à chaque consultation annuelle, que par le fait qu’elle a accepté cette intervention trois mois après qu’elle lui a été proposée lors de la consultation d’avril 2005 ;
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- le Dr C ne lui a pas prodigué des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science ;
- en premier lieu, il s’est borné à pratiquer pendant 15 ans un examen clinique sommaire et à prescrire une mammographie en 2001, alors qu’il reconnaît que cet examen ne permet pas de détecter une rupture intracapsulaire, et une IRM en 2008, alors qu’il estime que c’est le meilleur examen ;
- en second lieu, son affirmation selon laquelle les prothèses retirées en 2005 étaient intactes ne sont fondées que sur leur seule observation visuelle et est contredite par les constats faits lors de l’ablation, en 2009, des prothèses posées en 2005 et des capsules, qui mettent en évidence des anomalies traduisant au niveau du sein gauche une rupture du matériel prothétique placé en 1991 et une incorporation du gel libéré par la fuite dans la capsule ;
- le discrédit que le Dr C tente de jeter sur le Pr X qui a réalisé ces analyses et sur elle- même est indigne d’un médecin.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2019, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les articles R. 4127-35, R. 4127-36 et L. 1111-2 du code de la santé publique qui imposent au médecin de fournir au patient une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé, de rechercher son consentement et d’apporter la preuve que l’information a bien été donnée n’étaient pas en vigueur en 1991, comme l’obligation de réaliser un devis et l’obligation de respecter un délai de 15 jours avant une intervention à visée esthétique ;
- toutefois, il ressort des termes par lesquels Mme D rappelle ses propos sur l’intervention en cause, notamment de la nécessité de consulter une fois par an et de changer les implants au bout de 10 ans, de la durée de la consultation et de la rédaction au cours de celle-ci d’un formulaire d’entente préalable pour une prise en charge par la sécurité sociale, que des informations circonstanciées lui ont été fournies et, comme l’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, les dispositions des articles 7 et 37 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ont été respectées ;
- il a informé Mme D de la nécessité de changer les implants dès 1991 après 10 ans, et le lui a proposé dès 2002, ainsi qu’en témoignent ses notes de consultation ainsi que la remise d’un devis et l’envoi d’une demande d’entente préalable en mai 2003, ce qu’elle n’a accepté qu’en 2005 ;
- la pose de prothèses mammaires en gel de silicone était licite en 1991 et n’a été interdite qu’entre 1995 et 2001 ;
- le remplacement des prothèses en 2005 ayant montré qu’elles étaient intactes, il n’y avait pas lieu de réaliser une capsulectomie, intervention difficile à risque hémorragique et entraînant des complications ;
- l’analyse, par le Pr X qui se présente comme un « spécialiste du danger des prothèses mammaires » et n’est pas spécialisé en anatomopathologie, de la loge périprothétique enlevée en 2009 est douteuse ;
- en tout état de cause, aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché.
Par une ordonnance du 6 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au vendredi 4 décembre 2020 à 12h00.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Un mémoire, enregistré le 15 décembre 2020, a été présenté par le Dr C, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
- le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Piralian pour Mme D et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Oeuvrard pour le Dr C est celui-ci en ses explications.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. / Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer. / Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d’audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires (…) ». Si Mme D a rencontré, le 12 janvier 2019, le Dr E, rapporteur de la plainte présentée par elle devant la chambre disciplinaire de première instance et qu’un procès-verbal de cette audition a été rédigé, signé et communiqué, il résulte de l’instruction qu’un questionnaire a été adressé par le rapporteur au Dr C qui y a répondu par un écrit revêtu de sa seule signature, reçu par courriel au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 14 février 2019. Ce document a été transmis à Mme D le 14 février 2019, soit trois jours avant la clôture de l’instruction, comme étant le procès-verbal d’audition du Dr C par le rapporteur. Mme D est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, tant au regard des dispositions précitées du code de la santé publique qu’au surplus, du principe du respect des droits de la défense. Il y a lieu d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et d’évoquer l’affaire.
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Sur la plainte de Mme D :
2. Le Dr C a effectué, le 3 octobre 1991, la pose de prothèses en gel de silicone sur Mme D, âgée de 30 ans et présentant une atrophie mammaire. Le Dr C a revu chaque année en consultation Mme D pour un contrôle et a procédé au remplacement des prothèses en septembre 2005. Un cancer du sein droit a été diagnostiqué en février 2008 pour lequel Mme D a subi en mars 2008 une tumorectomie suivie de cures de chimiothérapie et de radiothérapie. Attribuant l’origine de ce cancer à l’existence et à une rupture possible des prothèses, Mme D a demandé en septembre 2008 au Dr C leur ablation ainsi que celle des capsules laissées en place en 2005, ce qu’il n’a pas estimé justifié et opportun, de sorte que cette intervention a été réalisée par un autre praticien en novembre 2009.
3. Mme D reproche au Dr C de ne pas l’avoir informée des risques que comportait l’implantation de prothèses mammaires, de n’avoir procédé qu’à un suivi sommaire et d’avoir tardé à lui en proposer le remplacement, alors que les risques de rupture étaient élevés.
Sur les obligations du Dr C relatives à l’intervention du 3 octobre 1991 :
4. Si Mme D se prévaut des dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique qui prévoient une information du patient notamment sur son état, les traitements proposés et les risques qu’ils comportent, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la date de la consultation préopératoire du 20 septembre 1991. Leur méconnaissance ne peut donc être invoquée en l’espèce.
5. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas allégué que le Dr C, en proposant cette intervention permettant de remédier à l’atrophie mammaire dont Mme D était affectée, l’aurait imposée, en violation de l’article 7 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale alors applicable aux termes duquel « la volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible ».
Sur les obligations d’information relatives à la nécessité de remplacer les prothèses :
6. Il ressort tant des déclarations faites par Mme D que de celles du Dr C que celui-ci a informé la patiente de la nécessité de remplacer les prothèses au bout de 10 ans pendant la période à laquelle les prothèses en gel de silicone étaient interdites, soit entre 1995 et 2001, c’est-à- dire avant l’échéance prévue pour procéder à ce remplacement et donc en temps utile. Les notes prises par le Dr C lors des consultations du 26 mars 2002 et du 22 juin 2004 ainsi que l’établissement d’un devis daté du 11 mai 2003 pour un changement de prothèses permettent de tenir pour établie l’affirmation du Dr C selon laquelle il aurait, lors desdites consultations, insisté pour procéder à ce changement.
7. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le Dr C aurait méconnu l’article 35 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale susvisé devenu l’article R. 4127-35 du code de la santé publique qui prévoit que « Le médecin doit à la personne qu’il (…) soigne ou conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
Sur le suivi de Mme D et la capsulectomie :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
8. Les dispositions des articles 34 et 36 du décret du 28 juin 1979 susvisé, des articles 32 et 33 du décret du 6 septembre 1995 susvisé et des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, successivement applicables entre 1991 et 2008, font obligation au médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
9. Si Mme D reproche au Dr C d’avoir limité les consultations annuelles de contrôle auxquelles il procédait à un examen visuel et une palpation sommaire, il ne résulte pas que ces investigations aient été insuffisantes pour diagnostiquer une rupture des prothèses posées en 1991, dont il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient Mme D, qu’elles n’étaient pas intactes lors de leur ablation en 2005.
10. Si Mme D reproche également au Dr C de ne pas avoir procédé au retrait des capsules lors du remplacement des prothèses en 2005, il n’y avait pas lieu, en l’absence de toute rupture, de réaliser une capsulectomie, intervention difficile à risque hémorragique et entraînant des complications.
11. Enfin, le Dr C a pu, en janvier 2009, déconseiller à Mme D de faire enlever totalement ses prothèses comme elle le demandait, estimant, comme il le lui a écrit le 28 mai 2009, que cette ablation lui serait gravement préjudiciable physiquement et psychologiquement et n’aurait pas d’effet sur les vives douleurs dont elle se plaignait.
12. Le Dr C n’a ainsi pas manqué aux obligations déontologiques mentionnées au point 8.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement au Dr C de la somme qu’il demande au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr C tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à Mme D, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Bertrand, MM. les Blanc, Drs Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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