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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2022, n° 14950 |
|---|---|
| Numéro : | 14950 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14950 _______________
Dr A _______________
Audience du 22 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la caisse d’épargne Languedoc-Roussillon a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 2842 du 9 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 16 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la caisse d’épargne Languedoc-Roussillon ;
3° de condamner la caisse d’épargne Languedoc-Roussillon à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive ; 4° de mettre à la charge de la caisse d’épargne Languedoc-Roussillon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le contexte professionnel opposant la caisse d’épargne à son employée, Mme B, était bien connu ; la caisse d’épargne avait engagé en justice des procédures pour contester les avis émis par deux médecins du travail et le médecin inspecteur, favorables à la mise en place d’un temps partiel pour cette salariée ;
- le médecin psychiatre qui suivait Mme B, le Dr D, avait, dans deux certificats rédigés les 12 janvier et 29 mars 2017, fait le lien entre l’état de santé de l’intéressée et son contexte professionnel ;
- l’inaptitude de Mme B avait été constatée par la médecine du travail ;
- il connaissait ce contexte – à l’exception des procédures judiciaires – lorsqu’il a pris l’initiative d’adresser une lettre à la caisse d’épargne pour l’informer de la dégradation de l’état psychologique de Mme B qu’il avait constatée ; ce faisant, il n’a fait que son devoir d’assistance à sa patiente ;
- en toute hypothèse, une éventuelle maladresse de rédaction qui pourrait être reprochée à son courrier ne justifierait pas une sanction ;
- la plainte de la caisse d’épargne, qui avait pour seul objet d’écarter tout élément d’ordre médical favorable à Mme B du contentieux prud’homal concernant son employée, est abusive et lui cause un préjudice moral.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 4 mars et 22 juin 2021, la caisse d’épargne Languedoc Roussillon conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du Dr A à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- le code de la santé publique n’autorise le médecin qu’à établir des certificats ou attestations sur la base de constatations médicales qu’il a été en mesure de faire et qui doivent être parfaitement objectives ;
- le courrier du Dr A, qui n’utilise le conditionnel qu’à une seule reprise, ne se fonde que sur les déclarations de sa patiente ;
- le Dr A porte des appréciations qui n’appartiennent qu’au médecin du travail.
Par des courriers du 28 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse d’épargne Languedoc Roussillon tendant à ce que le Dr A soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qui serait né des fautes disciplinaires alléguées, en ce que les conclusions indemnitaires, à l’exclusion de celles présentées pour procédure abusive, sont irrecevables devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Jabot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bonijoly pour la caisse d’épargne Languedoc Roussillon.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte de la caisse d’épargne Languedoc Roussillon :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, en sa qualité de médecin traitant de Mme B, salariée de la caisse d’épargne Languedoc Roussillon, qui était en conflit avec son employeur dans le cadre de leurs relations de travail, a adressé au directeur du groupe d’Alès de la caisse d’épargne, le 24 avril 2018, un courrier qu’il invite son destinataire à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] regarder comme « une information formelle d’une situation grave et imminente pour la santé de Mme B », dans lequel il reproche à l’employeur d'« intimider [son] employé par des menaces, sans attendre ses explications », qualifie la position de celui-ci de « mal fondée », indique que « dans votre entreprise, [Mme X semblerait être victime d’un processus d’usure psychologique permanent » et invite l’employeur à lui faire part des mesures prises.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
3. Il ressort des termes mêmes du courrier rédigé par le Dr A le 24 avril 2018, cité au point 1., que ce praticien, loin de s’en tenir aux constatations médicales qu’il était en mesure de faire, a porté des jugements sur le fonctionnement de l’entreprise et pris parti dans le conflit entre celle-ci et sa salariée, dont il a repris à son compte sans la moindre nuance les déclarations. Il a, dès lors, méconnu les obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 2. Le Dr A n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2020, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte de la caisse d’épargne Languedoc Roussillon, lui a infligé la sanction du blâme.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3. que la plainte de la caisse d’épargne Languedoc Roussillon ne présente pas de caractère abusif. Par suite, les conclusions du Dr A tendant au versement d’une indemnité pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
5. Les conclusions indemnitaires, à l’exclusion de celles présentées pour procédure abusive, sont irrecevables devant la juridiction disciplinaire. Par suite, les conclusions présentées par la caisse d’épargne Languedoc Roussillon tendant à ce que le Dr A soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qui serait né des fautes disciplinaires alléguées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une indemnité soit mise, à ce titre, à la charge de la caisse d’épargne Languedoc Roussillon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d’épargne Languedoc Roussillon tendant à l’application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros à lui verser à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à la caisse d’épargne Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse d’épargne Languedoc Roussillon est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la caisse d’épargne Languedoc Roussillon, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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