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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er oct. 2020, n° 13909 |
|---|---|
| Numéro : | 13909 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13909 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 1er octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 377 du 16 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et sept mémoires, enregistrés les 14 et 28 mars, 22 juin, 27 juillet, 7 septembre, 10 octobre, 23 novembre 2018, 2 janvier 2019, et par un mémoire récapitulatif demandé en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 mai 2020, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1 d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A et soumettre son activité à une surveillance pendant une durée de trois ans ;
3° de condamner le Dr A à l’indemniser des préjudices subis sur la base de mille euros par jour ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- ayant été victime d’une très mauvaise prise en charge par le service d’ophtalmologie du CHRU de Tours, il a été adressé par sa compagnie d’assurance garantie juridique au Dr A pour une expertise que ce dernier a réalisée dans des conditions non conformes à la déontologie ;
- le Dr A a refusé de prendre connaissance de pièces qu’il lui avait apportées et a adopté un ton familier inapproprié ;
- il existe une collusion entre ce médecin et le CHRU ;
- le Dr A a commis volontairement des fautes dans la rédaction de son expertise ;
- aucune personne de la compagnie d’assurance n’a lu son dossier ce que confirme le fait que personne n’a réagi à la mention « cornée claire » alors que sa cornée a été crevée par le médecin du CHRU ;
- le rapport ne mentionne pas le nom du médecin-conseil de la compagnie d’assurance ;
- le Dr A n’a pas voulu reprendre ses écrits pour rédiger un rapport conforme à la réalité des choses.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 3 mai, 11 juillet, 27 septembre 2018 et 8 juin 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le but de l’expertise était d’apprécier la pertinence d’une action en recherche de responsabilité dirigée contre le CHRU de Tours ;
- il n’a eu aucun contact avec le service d’ophtalmologie du CHRU mais s’est exclusivement fondé sur les pièces transmises par la compagnie d’assurance qui l’avait missionné ;
- compte tenu de la situation, il a essayé de faire preuve d’empathie à l’égard de M. B, ce que l’intéressé a pris à tort pour de la familiarité ; en revanche, il n’a à aucun moment fait preuve d’agressivité ;
- il a réalisé l’expertise dans le respect des règles de l’art avec un entretien d’une durée de plus d’une heure ;
- il n’est pas intervenu comme médecin traitant de M. B mais comme expert privé d’une compagnie d’assurance pour laquelle il a formulé un simple avis consultatif sur l’existence de fautes commises par le service hospitalier ;
- les demandes indemnitaires et de limitation de son activité, formulées par M. B sont irrecevables.
Par une ordonnance du 24 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 avril 2020 à 12 heures, prorogée au 23 juin 2020 par l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Par des courriers du 26 février 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’incompétence de la juridiction pour connaître des conclusions indemnitaires de M. B.
Un mémoire de M. B a été enregistré le 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code des assurances, notamment son article L. 127-1 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2020 :
- le rapport du Dr Theron ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Pelletier pour le Dr A, absent.
Me Pelletier a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a été victime le 2 juillet 2015 d’un accident domestique qui a occasionné une atteinte de son œil droit pour laquelle il a reçu des soins dispensés par le service d’ophtalmologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Considérant que ces soins n’avaient pas été conformes aux règles de l’art et lui avaient causé un préjudice, il a saisi son assurance responsabilité juridique afin que soit engagée une action en responsabilité contre le CHRU. Afin d’évaluer l’opportunité d’engager cette action en responsabilité, la compagnie d’assurance a missionné le Dr A, médecin expert, afin qu’il apporte tous éléments permettant d’apprécier si les soins en cause avaient été dispensés dans les règles de l’art. Elle lui a adressé le dossier de M. B ; par ailleurs, le Dr A a reçu l’intéressé et procédé à son examen le 30 mars 2016. Il a ensuite adressé son rapport à la compagnie d’assurance.
2. Aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ».
3. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; aux termes de l’article R. 4127-105 du même code : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » ; aux termes de l’article R. 4127-106 du même code : « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. » ; aux termes de l’article R. 4127-108 du même code : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission ».
4. M. B, estimant que le Dr A avait manqué à ses obligations déontologiques à l’occasion de la réalisation de cette expertise a saisi la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire d’une plainte contre celui-ci. Par une décision du 16 février 2018, la chambre a rejeté sa demande. M. B relève appel de cette décision. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des échanges lors de l’audience que les affirmations de M. B selon lesquelles le Dr A aurait été en contact avec les médecins du service hospitalier en cause, n’aurait pas procédé à un examen clinique attentif ou à une étude sérieuse du dossier et aurait rédigé un rapport inexact sont dénuées de tout fondement. Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier que, dans la réalisation de la mission d’expertise qui lui était confiée par la compagnie d’assurance, le Dr A aurait violé ses obligations déontologiques, notamment celles, rappelées au point 3 qui s’appliquent au médecin expert. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions aux fins de condamnation indemnitaire et de surveillance de l’activité du Dr A, la requête de M. B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; MM. les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Theron, membres.
La conseillère d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice AA
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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