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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juin 2023, n° 15412 |
|---|---|
| Numéro : | 15412 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
N° 15412 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 6 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 26 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020-037 du 8 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- elle dispose d’une formation universitaire complémentaire en gynécologie-obstétrique, dirige le département de médecine générale de l’université de médecine et de maïeutique catholique de Lille, et forme les internes du 3e cycle de médecine générale, notamment à l’apprentissage de la pose des implants contraceptifs ;
- elle a délivré à sa patiente une information claire, loyale et appropriée sur les différents moyens contraceptifs lors de trois consultations les 12 novembre 2018, 2 mai 2019 et 5 juin 2019 ; une étudiante en médecine stagiaire assistait à cette dernière consultation ;
- Mme B ayant fait le choix d’un implant contraceptif, elle a été informée des effets secondaires potentiels, notamment le risque de migration, et de la procédure de pose ; eu égard à l’ensemble des données médicales du dossier, ce choix était le mieux adapté ;
- l’implant a été posé sans difficulté le 21 juin 2019, après un délai de réflexion de 16 jours ; elle a montré à la patiente comment palper l’implant et expliqué la nécessité de le faire régulièrement afin de rechercher une éventuelle migration ;
- elle n’a pas informé Mme B du risque de migration de l’implant dans l’artère pulmonaire en raison de sa rareté (évalué à 3,17 cas sur 100.000 en 2016) et compte tenu de la personnalité anxieuse de la patiente ;
- Mme B lui reproche de n’avoir pas palpé l’implant après la pose alors qu’elle avait le visage tourné de l’autre côté et était sous anesthésie locale ; au demeurant, il est inhérent au geste même de pose de s’assurer de la bonne implantation du dispositif ;
- postérieurement à la pose de l’implant, Mme B a consulté le 28 juin 2019 pour des douleurs basi-thoraciques épisodiques ; elle avait consulté aux urgences du CHU de Lille le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
25 avril 2019, deux mois avant la pose de l’implant, pour une oppression thoracique ; aucun lien ne pouvait être établi entre ces signes cliniques et la pose de l’implant ;
- Mme B a ensuite consulté le 4 septembre 2019 pour des migraines et les 25 septembre et 14 octobre 2019 pour des douleurs thoraciques ; au vu de ces signes cliniques peu spécifiques, il n’y avait alors aucune raison pour elle de s’assurer de la présence de l’implant et de vérifier auprès de la patiente qu’elle procédait bien aux palpations régulières recommandées pour s’en assurer ;
- le 13 novembre 2019, Mme B ayant demandé le retrait de l’implant, elle a constaté qu’il n’était plus en place ; une échographie est réalisée dès le lendemain, qui le confirme ; dès le 15 novembre, elle reconvoque la patiente, qui ne se présente pas ; le lendemain, son remplaçant prescrit un scanner du bras, réalisé le 18 novembre, et un scanner thoracique, réalisé le 22 novembre, qui met en évidence l’implant au niveau d’une branche sous segmentaire lobaire inférieure droite ;
- elle a alors orienté la patiente vers le CHRU de Lille, où un retrait par voie endovasculaire a été tenté en vain le 29 novembre 2019, entraînant la fragmentation du dispositif et sa migration au sein des artères pulmonaires ; le préjudice subi par Mme B résulte de l’échec de cette intervention.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à l’aggravation de la sanction infligée en première instance au Dr A ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- le Dr A ne l’a pas convenablement informée des risques liés à la pose d’un implant contraceptif, faute de l’avoir informée des risques de migration et de fragmentation du dispositif ; or, ces risques étaient connus ;
- l’attestation rédigée par une interne, outre qu’elle est sujette à caution comme réalisée sous contrainte, n’indique pas que cette information a été délivrée ;
- l’expert judiciaire a reconnu que l’information préalable avait été insuffisante ; la décision de première instance n’en fait pas mention ;
- le Dr A ne s’est pas assurée que l’implant n’avait pas été implanté trop profondément pour pouvoir être palpé ;
- elle ne lui a pas montré comment palper l’implant ni ne l’a informée de la nécessité de procéder régulièrement à cette palpation et des raisons y conduisant, manquant ainsi à son obligation de soins consciencieux et dévoués ;
- après la pose de l’implant, elle a présenté des céphalées, gêne respiratoire, douleurs thoraciques et musculaires si intenses qu’elle a été amenée à consulter à deux reprises aux urgences du CHRU de Lille ;
- le Dr A n’a pas pris ces symptômes au sérieux, se bornant à l’orienter vers un ophtalmologiste, ce qui était inadapté ; elle n’a sollicité aucun autre tiers compétent malgré la persistance des symptômes ;
- le médecin n’a fait aucun lien entre les symptômes et la pose de l’implant et ne s’est jamais assuré de sa bonne implantation, pas plus qu’elle ne l’a interrogée pour s’assurer qu’elle avait bien vérifié celle-ci par autopalpation.
Par des courriers du 18 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la réformation de la décision de première instance qui n’a pas retenu de manquements du Dr A aux obligations d’information et de soins consciencieux lors de la pose de l’implant et dans ses suites
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17 immédiates, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Kamkar pour le Dr A ;
- les observations de Me Rouquet pour Mme B.
Me Kamkar a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 21 juin 2019, Mme B s’est vue poser un implant contraceptif au bras droit par son médecin, le Dr A. Cet implant a ensuite migré et s’est fragmenté, se retrouvant dans les artères pulmonaires. Mme B a déposé une plainte ordinale à l’encontre du médecin. Par une décision du 8 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement. Le Dr A fait appel de cette décision.
Sur les conclusions de Mme B tendant à l’aggravation de la sanction :
2. Les conclusions de Mme B présentées en cause d’appel, tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance, ne peuvent être regardées comme un appel incident, qui n’est pas ouvert en matière disciplinaire, mais uniquement comme un appel principal. Présentées après l’expiration du délai imparti pour faire appel, elles sont irrecevables comme tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel du Dr A :
En ce qui concerne le grief retenu en première instance :
3. La décision attaquée retient uniquement à l’encontre du Dr A un grief tiré du défaut de soins consciencieux et dévoués, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, postérieurement à la pose de l’implant contraceptif, alors que Mme B avait consulté à plusieurs reprises pour des céphalées et des douleurs
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17 thoraciques et musculaires. La chambre disciplinaire nationale n’étant saisie, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2., que de l’appel du Dr A, a seulement à examiner le bien-fondé de ce grief, en application de la règle générale de procédure selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant.
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir posé un implant contraceptif à sa patiente, Mme B, le Dr A n’a pas fixé de consultation de suivi, contrairement aux recommandations de la Haute autorité de santé sur la « Contraception chez l’homme et chez la femme » d’avril 2013 mises à jour en juillet 2019, qui le préconisent, et n’a pas davantage mis à profit l’une des consultations de sa patiente, qui se rendait fréquemment à son cabinet, pour s’assurer que l’implant était toujours à sa place, ou, à tout le moins, que la patiente procédait à la vérification régulière par autopalpation qu’elle l’avait engagée à effectuer, conformément aux pratiques admises. Ce n’est que le 13 novembre 2019, soit près de cinq mois après la pose, que, Mme B étant venue consulter le Dr A pour demander le retrait de l’implant, le médecin a cherché à s’assurer qu’il était toujours en place et ne l’a pas trouvé, conduisant à envisager une migration. En se désintéressant complètement de l’implant contraceptif qu’elle avait posé sur sa patiente, et en s’abstenant de vérifier que celle-ci suivait les prescriptions qui lui avaient été données quant à la réalisation régulière d’une autopalpation, le Dr A a manqué à son obligation d’assurer à sa patiente des soins consciencieux et dévoués. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 500 euros à verser à ce titre à Mme B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Gravie, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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