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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 janv. 2021, n° 14118 |
|---|---|
| Numéro : | 14118 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14118 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en évaluation et traitement de la douleur.
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° 17.34.[…] – 17.39.1821 du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 18 octobre 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A, qui n’est pas volontaire pour participer à la permanence des soins ambulatoires, a refusé systématiquement de déférer aux réquisitions du représentant de l’Etat dans le département ;
- un tel refus constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A en raison d’une fréquence de réquisition excessive, dès lors que celui-ci a été réquisitionné au cours de la période considérée pour un nombre de plages de garde inférieur à la moyenne de son secteur ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a relevé que les réquisitions litigieuses entraînaient une charge de travail incompatible avec sa vie privée et professionnelle, dès lors que de tels motifs ne constituent pas des raisons impérieuses justifiant qu’un médecin refuse de déférer à une réquisition ;
- il n’a pas été possible d’engager une concertation avec le Dr A sur la question de sa participation à la permanence des soins ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a fondé sa décision sur le motif tiré d’un « recours systématique aux seuls médecins non volontaires au titre de la permanence des soins en Vendée », une telle affirmation ne reposant sur aucun fait établi.
Par une requête, enregistrée les 10 et le 22 août 2018, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision du 12 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, la charge de travail des médecins volontaires au titre de la permanence des soins a été, au cours des périodes considérées, supérieure à celle des médecins réquisitionnés ;
- la décision attaquée, qui retient l’existence d’une faute commise par le Dr A mais estime que les faits ne sont pas établis, est entachée de contradiction ;
- la chambre disciplinaire de première instance a retenu à tort le caractère discriminatoire de l’action du conseil départemental à l’égard du Dr A ;
- la contestation de la légalité des décisions de réquisition relève d’une autre procédure devant le juge administratif de droit commun.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2019, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, le Dr A conclut :
- au rejet des requêtes d’appel du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ;
- à ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu’il n’a commis aucun refus de déférer aux réquisitions préfectorales qui lui ont été notifiées ;
- à ce que soit mis à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire le versement de la somme de 9 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a jugé à bon droit que le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ne respectait pas les dispositions de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique ;
- les arrêtés procédant à sa réquisition sont illégaux ;
- il a toujours été joignable pendant les périodes de réquisition et n’a pas refusé de déférer aux réquisitions ;
- la chambre disciplinaire de première instance a jugé à bon droit qu’à supposer qu’il ait commis une erreur d’ordre déontologique, celle-ci ne constitue pas une faute le rendant passible d’une sanction disciplinaire.
Par des courriers du 11 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A aux fins de relaxe de toute poursuite, dès lors que ces conclusions ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Robiou du Pont pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins font appel de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a rejeté leurs plaintes dirigées contre le Dr A. Le Dr A conclut à ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu’il n’a commis aucun refus de déférer aux réquisitions préfectorales qui lui ont été notifiées.
2. Les conclusions d’appel incident ne sont pas recevables en matière disciplinaire. Par suite, les conclusions du Dr A mentionnées au point précédent, à supposer qu’elles aient la nature d’un appel incident, ayant été formées après l’expiration du délai d’appel, de surcroît contre une décision qui rejette les plaintes dirigées contre lui, ne sont pas recevables.
3. Aux termes, d’une part, de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat./ En cas d’absence ou d’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l’ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l’article R. […], recueille l’avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l’attache des médecins d’exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires./ (…) Il peut être accordé par le conseil départemental de l’ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l’article R. […]. »
4. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-77 du même code : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique cité ci-dessus que le dispositif de permanence des soins fait en premier lieu appel au volontariat, qu’en l’absence d’un nombre suffisant de volontaires pour remplir toutes les plages de permanence sur la période considérée, il appartient au conseil départemental de l’ordre, par des démarches auprès des organisations représentatives de médecins, des associations de permanence des soins et des médecins libéraux, d’obtenir que le plus grand nombre de plages possible soit couvert de façon volontaire et qu’enfin, s’il subsiste des carences dans le dispositif, il incombe au préfet de délivrer les réquisitions permettant de combler ces carences. L’organisation de ce dispositif conduit nécessairement à ce que, d’une part, les réquisitions portent sur des plages qui, en général, ne sont pas pourvues par les médecins volontaires parce qu’elles sont plus contraignantes pour la vie personnelle et familiale, et à ce que, d’autre part, pour répartir les périodes de permanence de façon équitable entre les médecins de chaque secteur, ces réquisitions soient adressées aux médecins ayant initialement accepté le plus faible nombre de plages, en particulier les médecins non volontaires.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant les plaintes du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins au motif que les plages vacantes seraient systématiquement supportées, dans ce département, par les médecins non volontaires et que ceux-ci seraient obligés d’assumer des plages de permanence incompatibles avec leur vie privée et familiale, alors que de telles conséquences découlent de l’organisation de la permanence telle quelle est prévue par les dispositions précitées et du refus de ces médecins d’être volontaires, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’erreur de droit.
7. Il résulte en outre de l’instruction que le nombre de plages de garde affectées au Dr A au cours de la période considérée était inférieur au nombre moyen de plages affectées aux médecins volontaires de son secteur. Il en résulte qu’en jugeant que le Dr A aurait dû, en raison du fonctionnement des permanences dans ce département, supporter une charge excessive au titre de la permanence des soins, la chambre disciplinaire de première instance a inexactement apprécié les faits de l’espèce.
8. Il y a lieu pour le juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par le jeu de l’effet dévolutif, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu’en appel.
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui n’était pas volontaire pour participer à la permanence des soins, s’est vu délivrer, en application des dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 6315-4 du code de la santé publique cité ci-dessus, dix ordres de réquisitions en 2016 portant sur trente plages horaires et cinq ordres de réquisitions de janvier à juillet 2017 portant sur dix plages horaires. Le Dr A a refusé de signer ces ordres de réquisition, ce qui a amené la structure organisatrice à ne pas l’inscrire sur les tableaux de permanence aux plages concernées et à constater une carence pour ces mêmes plages. Le Dr A soutient que son refus de signer les arrêtés de réquisition ne signifiait pas qu’il refusait d’assumer les plages de permanence en cause et qu’il était disponible pendant ces plages. Toutefois, le Dr A ne peut méconnaître que le refus de signer les arrêtés de réquisition entraîne sa non-inscription sur le tableau de permanence par la structure gérant le dispositif, laquelle ne peut prendre le risque d’y inscrire un médecin ayant opposé un tel refus. Il doit ainsi être regardé comme s’étant soustrait aux ordres de réquisitions qui lui ont été adressés et comme ayant, pour ce motif, refusé de participer au dispositif de permanence des soins, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique cité ci-dessus.
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10. Alors même qu’il l’estimerait illégal, un médecin ne peut, sans commettre une faute professionnelle, s’abstenir délibérément de déférer à un acte de réquisition pris pour assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public en vertu de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique et une obligation déontologique pour les médecins en vertu de l’article R. 4127-77 du même code, avant d’avoir obtenu du juge administratif l’annulation ou la suspension de cet acte, sans d’ailleurs que cela fasse obstacle à ce que soient, le cas échéant, réparés les préjudices subis par le médecin du fait de l’exécution de cet acte administratif au cas où il serait ultérieurement jugé illégal. Il n’en va autrement que lorsque des raisons impérieuses imposent à l’intéressé d’adopter une attitude différente. Le Dr A ne peut ainsi utilement contester la légalité des arrêtés de réquisition qu’il lui est reproché de ne pas avoir exécutés. La circonstance que la cour d’appel de Poitiers statuant en matière correctionnelle a estimé ces arrêtés illégaux est à cet égard sans incidence, dès lors qu’une telle appréciation de légalité portée par le juge judiciaire ne lie pas, en tout état de cause, le juge administratif. Le Dr A ne justifie en outre pas de raisons impérieuses qui lui auraient imposé de ne pas déférer à ces réquisitions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leurs plaintes. Il y a lieu d’infliger au Dr A, à raison de la faute déontologique que constitue le refus de participer à la permanence des soins, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale juge qu’il n’a commis aucun refus de déférer aux réquisitions préfectorales qui lui ont été notifiées sont rejetées.
Article 2 : La décision du 12 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2021 à 0 h au 30 septembre 2021 à minuit.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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