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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mai 2023, n° 15291 |
|---|---|
| Numéro : | 15291 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15291 __________________
Dr A __________________
Audience du 23 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 25 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2019-069 du 25 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 2 novembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A l’a insultée et frappée devant d’autres patients ;
- elle a jeté son dossier médical ;
- elle a violé le secret médical.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- Mme B s’est présentée le samedi 20 juillet 2019 à son cabinet en exigeant qu’elle remplisse immédiatement un dossier destiné à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dont elle jugeait qu’elle l’avait renseigné de manière incomplète ; elle a pris le dossier en lui indiquant qu’elle le remplirait dès que possible, mais qu’elle ne pouvait le faire immédiatement car plusieurs patients se trouvaient en salle d’attente ; ressortant du cabinet médical, la patiente a alors proféré des injures à son encontre devant les personnes se trouvant en salle d’attente ;
- elle a rempli le dossier en cause dans la nuit de samedi à dimanche ; le mari de la requérante ne s’est présenté au cabinet que le mardi 23 juillet au matin pour le retirer ; compte tenu des menaces proférées par la requérante le samedi précédent, elle l’a reçu à la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] porte de son cabinet, devant les personnes se trouvant en salle d’attente ; M. B l’a taxée d’incompétence et menacée d’une plainte ordinale, après quoi elle lui a signifié qu’elle n’était plus son médecin traitant.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Potié pour le Dr A.
Me Potié a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est présentée à la consultation du Dr A, qui était son médecin traitant, le 20 juillet 2019, pour lui demander de remplir un dossier destiné à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Estimant avoir à se plaindre du comportement qu’aurait eu le médecin à son égard, ainsi qu’à celui de son mari, venu quelques jours plus tard chercher ce document, la patiente a déposé une plainte ordinale qui a été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance des Hauts- de-France de l’ordre des médecins par la décision du 25 août 2021 dont elle relève appel.
2. D’une part, Mme B, dont les écritures témoignent, au demeurant, d’une vive colère et d’une expression mal contenue, n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, qui n’ont d’ailleurs guère de vraisemblance, selon lesquelles le Dr A l’aurait insultée et frappée parce qu’elle lui reprochait des insuffisances dans la présentation de son dossier pour la MDPH et lui demandait de le compléter immédiatement.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. » En l’absence de toute urgence, et alors d’ailleurs que les intéressés s’étaient rendus à son cabinet pour de simples démarches administratives, il était loisible au Dr A de refuser de continuer à donner ses soins à
M. et Mme B, sans d’ailleurs avoir à justifier des motifs de sa décision. Le grief pris du défaut de continuité des soins ne saurait, dès lors, être accueilli.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure supplémentaire d’instruction.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de Mme B une somme de 2000 euros à verser, à ce titre, au Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judicaire d’Avesnes-sur-Helpe, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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