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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2022, n° 14815 |
|---|---|
| Numéro : | 14815 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14815 __________________
Dr A __________________
Audience du 2 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6455, C.2018-6456 du 27 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont dix mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, un mémoire enregistré le 27 juillet 2020 et un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 novembre 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’aggraver la sanction prononcée en première instance à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- en laissant ses dossiers médicaux au centre X et en ne s’assurant pas de leur conservation conformément au secret professionnel, le Dr A a méconnu les articles L. 1111-7, R. 4127-45, R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique ;
- en n’établissant pas un devis préalable à l’intervention litigieuse, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-35 du code de la santé publique et l’arrêté du 17 octobre 1996 ;
- le formulaire de consentement produit ne correspond pas à l’acte médical et les manquements aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique sont constitués ;
- le Dr A a partagé la réalisation du geste avec son assistante et ne disposait pas elle- même de la compétence nécessaire pour le réaliser, en méconnaissance des articles R. 4127-32, R. 4127-40, R. 4127-69 et R. 4127-70 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a pas informé le conseil départemental de son activité au centre X et n’a pas sollicité l’autorisation d’installation dans un site distinct, après le début de son exercice à l’hôpital ABC, pour ses exercices au centre XYZ puis au centre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
X, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4113-9, R. 4127-83, R. 4127-110 et R. 4127-111 du code de la santé publique ;
- en étant présentée sur le site Doctolib comme chirurgien maxillo-facial et stomatologue ou ayant des compétences dans ces spécialités, alors qu’elle a la responsabilité de la présentation ainsi faite de son activité, en faisant état de telles qualifications dans son contrat de travail avec l’hôpital ABC et en se présentant sur le formulaire de consentement et dans ses échanges avec la patiente comme médecin esthétique, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-20 et R. 4127-80 du code de la santé publique ;
- en mentionnant sur sa carte de visite des diplômes non reconnus et en faisant état dès 2016 d’un diplôme obtenu en 2018, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-79 du code de la santé publique ;
- le comportement du Dr A est également contraire aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique et appelle une sanction plus lourde que celle prononcée en première instance.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, des mémoires enregistrés le 23 octobre 2020, les 5 janvier, 21 avril et 1er octobre 2021 et un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
- l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure civile n’a pas été contradictoire ;
- si elle n’a pas fourni elle-même un devis à Mme B, cette dernière disposait du devis du Dr C et savait que l’intervention serait réalisée par elle-même ;
- contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, la patiente a été informée à deux reprises, par le Dr C et par elle-même, de la technique utilisée, des suites et des risques afférents ;
- elle ne peut apporter la preuve de la délivrance de cette information en l’absence de dossier médical disponible ;
- Mme B a signé le formulaire de consentement par lequel elle reconnaissait avoir reçu cette information et qui correspondait à la greffe de sourcils réalisée ;
- elle a procédé à l’extraction des greffons, à leur sertissage et à leur implantation, son assistance n’a assuré que la préparation, l’instrumentation et la mise en place des champs stériles et elle ne lui a délégué aucun acte médical ;
- de nombreux témoignages attestent de la qualité des soins qu’elle dispense et du fait qu’elle ne délègue aucun acte médical ni n’abandonne ses patientes ;
- la chambre disciplinaire de première instance a estimé à bon droit que les fautes alléguées relatives à la prise en charge postopératoire de Mme B n’étaient pas établies ;
- les dossiers médicaux stockés par le centre X n’ont pas pu être récupérés par elle malgré ses demandes, ni par l’expert désigné par le juge civil, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé ce dossier à la patiente ;
- le stockage des dossiers par le centre X a malgré tout respecté le secret professionnel ;
- elle n’a pas cherché à se faire passer pour un chirurgien et a engagé les démarches visant à corriger cette erreur dès qu’elle a su que le site Doctolib la désignait ainsi au sein du service du Dr D à l’hôpital ABC ;
- aucune intention publicitaire ou mensongère ne peut lui être imputée du fait de cette erreur commise par le site Doctolib ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- les contrats qu’elle a signés sont conformes à sa qualification et ne comportent aucune fausse indication ;
- si elle a indiqué sur le profil Doctolib et sur la feuille de consentement pratiquer des actes de médecine esthétique, elle n’a pas fait usage de la qualité de médecin esthétique ;
- les mentions contraires à l’article R. 4127-79 du code de la santé publique figurant sur ses cartes de visite ont été supprimées et ne peuvent entraîner une sanction lourde à son encontre ;
- elle n’a pas exercé simultanément à X et à l’hôpital ABC et n’a omis de transmettre ses contrats à l’ordre en 2014 que par négligence et en raison de sa situation de débutante ;
- la sanction infligée est disproportionnée aux manquements relevés.
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, des mémoires enregistrés les 30 octobre et 29 décembre 2020 et le 4 août 2021 et un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 décembre 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr A soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son appel ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A se présente comme chirurgien maxillo-facial et stomatologue notamment sur le site Doctolib où elle n’a fait modifier son titre qu’à la suite de la plainte déposée contre elle et où la présentation de son activité fait toujours la part belle à la chirurgie ;
- le Dr A s’est présentée comme une spécialiste des implants ayant la maîtrise de l’intervention alors que ce n’était pas le cas ;
- elle continuait à se présenter en septembre 2019 comme exerçant la chirurgie maxillo- faciale et la stomatologie sur son site internet personnel et y fait toujours figurer la mention « médecine esthétique » ;
- elle a fait figurer jusqu’en juin 2018 sur sa carte de visite la mention mensongère selon laquelle elle était diplômée du collège international de médecine esthétique ;
- le Dr A a également manqué aux dispositions des articles R. […]. 4127-20 du code de la santé publique ;
- le Dr A a mentionné de façon mensongère sur son curriculum vitae avoir exercé la médecine esthétique de 2010 à 2014 à Paris, alors qu’elle n’est inscrite au tableau du conseil départemental de l’ordre que depuis 2014, contrevenant ainsi aux articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- le Dr A a délégué à son assistante la pose d’implants lors de l’intervention litigieuse en méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-71 du code de la santé publique ;
- le Dr A a manqué au devoir d’information prescrit par les articles L. […] et R. 4127-35 du code de la santé publique en ne lui remettant aucun devis préalablement à l’intervention, en ne l’informant pas de la technique utilisée ni des risques et suites de celle- ci, en lui faisant signer un formulaire de consentement formulé de façon trop générale ;
- le Dr A n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en matière de suivi post- opératoire et a renvoyé pour la transmission du dossier médical et pour le contrôle à six mois sur la société X qu’elle avait quittée, en méconnaissance de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
- le Dr A a abandonné à la société X la conservation de son dossier médical, en méconnaissance des articles R. 4127-45 et R. 4127-96 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Benhaïm pour Mme B ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Levy-Sebaux pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2022, a été présentée par le Dr A.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, Mme B et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins font appel de la décision du 27 février 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont dix mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…). »
3. Le Dr A a pratiqué le 19 février 2016 sur Mme B une intervention de greffe de sourcils selon la technique dite « Follicular Unit Extraction » (FUE). Il résulte de l’instruction que cette intervention a été précédée de la seule communication à Mme B, un an auparavant, d’un devis portant sur une opération similaire et émanant d’un autre médecin travaillant dans la même structure que le Dr A. Celle-ci a donc méconnu l’obligation qui pesait sur elle, en vertu de l’arrêté du 17 octobre 1996 susvisé, de délivrer à sa patiente un devis préalable personnalisé portant sur sa propre prestation. Par ailleurs, le Dr A a soumis à Mme B seulement le jour de l’intervention un formulaire de consentement qui mentionnait que l’intervention consistait en des « microgreffes de cheveux par technique FUE sous anesthésie locale » sans détailler ni comporter en annexe les informations relatives aux risques et suites possibles de l’intervention, lesquelles étaient nécessaires à l’obtention du consentement éclairé de la patiente. Le Dr A ne peut ainsi être regardée
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] comme ayant satisfait aux dispositions des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-69 du même code : « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 26 juin 2019 établi à la demande du tribunal judiciaire de Paris, qu’un nombre significatif de greffons posés lors de l’intervention litigieuse étaient mal orientés et ne garantissaient pas le résultat esthétique escompté, ce qui a conduit Mme B à faire retirer les greffons par électrolyse. Ceci témoigne d’une maîtrise insuffisante du geste par le Dr A, qui a manifestement accepté de réaliser une intervention pour laquelle elle ne disposait pas de la formation, de la compétence et de l’expérience nécessaires et a ainsi exposé Mme B à un risque injustifié, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique. Mme B et le Dr A présentent des versions différentes sur la question de la participation de l’assistante du Dr A au geste médical lors de l’intervention litigieuse, sans qu’aucun élément de preuve ne permette de corroborer l’une ou l’autre version, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-69 du même code doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique : « I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./ Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin./ II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-96 du même code : « Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis ».
7. Le Dr A a accepté en connaissance de cause de délivrer les soins litigieux à Mme B en sachant que celle-ci résidait à l’étranger, ce qui ne permettait pas un suivi post-opératoire satisfaisant. En conséquence, si le Dr A a effectué une consultation post-opératoire le 23 avril 2016, il résulte de l’instruction qu’elle s’est bornée à répondre par écrit aux courriels ultérieurs de la patiente faisant état de sa détresse devant l’échec de l’intervention, sans proposer ni renouveler aucune consultation. Ce faisant, le Dr A n’a pas assuré un suivi post-opératoire suffisant, en méconnaissance des dispositions des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] articles R. 4127-32 et R. 4127-47 du code de la santé publique. Il résulte en outre de l’instruction qu’alors que Mme B demandait au Dr A de récupérer le dossier médical de l’intervention litigieuse, celle-ci lui a indiqué que ce document était resté dans les locaux de la société X et qu’il lui était impossible de le récupérer. En ayant ainsi transféré à un tiers la conservation de ce dossier médical, sans s’être assurée de la possibilité pour elle de le récupérer et en n’ayant pas garanti le respect du secret professionnel entourant ce document, le Dr A a gravement porté atteinte aux dispositions des articles R. 4127-45 et R. 4127-96 du code de la santé publique.
8. Aux termes de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :/ 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;/ 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;/ 3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire. »
9. Il résulte de l’instruction qu’ont figuré au moins à compter de 2018 et jusqu’en 2020 sur le compte Doctolib de l’hôpital ABC, à propos du Dr A, des mentions qui soit la faisaient apparaître comme « chirurgien maxillo-facial et stomatologue », soit accolaient de façon ambiguë à son nom le terme de « chirurgie maxillo-faciale ». Le Dr A ne peut sérieusement alléguer que ces mentions auraient figuré sur ce compte à son insu, le service Doctolib ou l’hôpital ABC n’ayant pu les retenir qu’à son initiative ou avec son accord. La mention de qualifications erronées sur ce site très prescripteur constitue une grave méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique.
10. Aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens- dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.(…)/ La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-83 du même code : « I. ― Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.(…) » Aux termes de l’article R. 4127-85 du même code : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1./ Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.(…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
11. Il résulte enfin de l’instruction que le Dr A, d’une part, n’a jamais communiqué au conseil départemental de l’ordre le contrat qui la liait au centre X de juin 2014 à février 2016 et qu’elle n’a, d’autre part, communiqué à ce conseil le contrat qui la liait à l’hôpital ABC depuis, selon ses dires, le 1er mars 2016 que le 24 février 2017, en méconnaissance du délai d’un mois prévu à l’article L. 4113-9 du code de la santé publique cité ci-dessus. Il en résulte qu’elle a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de cet article et des dispositions de l’article R. 4127-83 du même code. Il ne peut en revanche être regardé comme établi, au regard de la succession des contrats signés par le Dr A, que celle-ci aurait omis de signaler des exercices en sites distincts en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-85 du même code.
12. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que les nombreux manquements commis par le Dr A, qui constituent également des manquements aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, justifient que lui soit infligée la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de douze mois, dont trois mois avec sursis.
14. S’il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé par le Dr A doit être rejeté, cet appel ne peut être regardé comme abusif et il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B visant à l’obtention de dommages et intérêts pour ce motif. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel du Dr A sont rejetées.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de douze mois, dont trois mois avec sursis, est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er novembre 2022 à 0h00 et cessera de porter effet le 31 juillet 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 27 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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