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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 avr. 2022, n° 15003 |
|---|---|
| Numéro : | 15003 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] ______________________
Dr A Dr B ______________________
Audience du 13 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 7 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental des Hauts-de Seine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports, et du Dr B, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° C.2019-6617-C.2019-6622 du 9 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes, a condamné M. C pour plainte abusive, d’une part, à verser à chacun des Drs A et B la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et, d’autre part, à une amende de 3 000 euros, et a mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 17 mars 2022, M. C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de prononcer une sanction à l’encontre des Drs A et B.
Il soutient que :
- la décision de première instance qui lui a été notifiée est entachée d’un vice de forme faute d’avoir été signée par le président de la formation de jugement ;
- les demandes pécuniaires du Dr B ont été formulées dans une note en délibéré, en violation du principe du contradictoire ;
- les rapports du Dr D ne lui ont pas été communiqués préalablement à l’audience, en violation des droits de la défense et également du principe du contradictoire ;
- la juridiction de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
- il existe un lien certain entre les médecins experts et les compagnies d’assurance qui influent nécessairement sur leurs appréciations, raison pour laquelle il y a des divergences dans leurs conclusions avec celles des experts judiciaires qui appliquent pourtant le même barème ;
- les Drs A et B n’établissent pas l’avoir, au cours des expertises, informé de manière loyale, claire et appropriée sur son état et les investigations envisagées ;
- ses plaintes ne sont pas abusives et il ne peut donc être condamné à une amende et à des dommages et intérêts.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés le 23 mars 2021 et le 15 mars 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, contrairement à ce qu’allègue M. C, il lui a apporté les explications nécessaires notamment en déposant un premier rapport avant et lors de l’accédit et en lui adressant une copie du rapport définitif.
La requête et le mémoire de M. C ont été communiqués au Dr B qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2022, les parties ayant été averties du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été informées :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Guemiah pour M. C et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Français pour le Dr A, absent.
Me Français a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’à la suite d’un accident survenu le 22 janvier 2010, le Dr A a été missionné par la compagnie d’assurance X, assureur du restaurant dans lequel s’est déroulé l’accident, pour examiner M. C. D’autre part, à la suite d’un nouvel accident survenu le 12 décembre 2016, l’assureur de M. C, la Mutuelle (Y) a missionné comme médecin expert agréé le Dr B pour évaluer les conséquences de cet accident. M. C, mécontent notamment du déroulement de ses deux expertises et des conclusions des médecins experts, a saisi le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins de plaintes contre les Drs A et B. Il relève appel de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins a rejeté ces plaintes.
Sur la régularité de la décision de première instance et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que le Dr B a, par une note en délibéré enregistrée le 26 octobre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, demandé la condamnation de M. C à lui verser une somme de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive. Les premiers juges ont fait droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros. Si, par un courrier du 27 octobre 2020 précisant que celui-ci valait réouverture de l’instruction, cette note en délibéré a été transmise notamment à M. C, qui y a d’ailleurs répondu par un courrier enregistré au greffe le 5 novembre 2020, l’instruction de l’affaire ne pouvait être régulièrement rouverte sans que ladite affaire ait été rayée du rôle de l’audience du 20 octobre 2020 au cours de laquelle elle avait été examinée. Dès lors, la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulée. Les affaires étant en état, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les plaintes de M. C.
Sur les plaintes de M. C :
3. En premier lieu, il n’appartient à la juridiction ordinale ni de porter une appréciation sur les conclusions d’expertises rendues, ni d’ordonner la nomination de nouveaux experts. Les conclusions de M. C en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, M. C reproche aux Drs A et B l’absence d’une information claire, loyale et approprié sur son état de santé et les investigations envisagées à l’issue des opérations d’expertise en cause.
5. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A, après une première réunion d’expertise le 26 mai 2010, au cours de laquelle un examen de M. C a été réalisé, a rendu un rapport complet faisant état, d’une part, des pièces communiquées par M. C, d’un rappel des faits, de l’état antérieur et des doléances de celui-ci et, d’autre part, des conclusions médico- légales auxquelles il était parvenu. Il n’est pas contesté que ce rapport a été transmis à M. C. Conformément aux conclusions de la première réunion d’expertise, le Dr A a revu, le 18 mai 2011, M. C qui a souhaité à cette occasion être assisté d’un médecin de recours, le Dr E. Un nouveau rapport, dont le Dr E était également signataire, a été rédigé par le Dr A et transmis à M. C. Enfin, le Dr A a participé à une réunion d’expertise judiciaire, le 28 février 2014, sollicitée par le plaignant. Dès lors, M. C ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été informé de manière claire, loyale et appropriée sur son état et sur les investigations envisagées par le Dr A. La circonstance que le Dr A ait adressé à son seul mandant, la compagnie X, un courrier faisant état des opérations qu’il envisageait à la suite de la première expertise ne suffit pas à démontrer qu’il aurait caché des informations à M. C.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par le Dr B à destination du médecin conseil de la Y, assureur de M. C, qu’il a rendu, à l’issue d’un rendez-vous qui s’est tenu à son cabinet le 12 septembre 2018 au cours duquel M. C a été examiné, un rapport complet reprenant notamment les antécédents, la chronologie des faits ainsi que les doléances du sociétaire. Le rapport, dont M. C a reçu copie, conclut à la nécessité qu’un avis sapiteur d’un neuropsychiatre soit rendu. La circonstance que le rendez-vous avec ce sapiteur soit intervenu après le dépôt par M. C d’une plainte contre le Dr B n’est pas de nature à établir un manquement de ce dernier à son obligation d’information telle qu’elle résulte des dispositions rappelées au point 5.
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8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
9. Si M. C invoque un manque d’impartialité des Drs A et B, ni la circonstance que ceux-ci ont été mandatés par la société X pour le premier et par la Y pour le second, ni celle que les conclusions de leur rapport respectif ne seraient pas identiques à ceux d’autres experts, ne sauraient établir que ces praticiens ont manqué à leur devoir d’indépendance.
10. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement déontologique ne peut être reproché aux Drs A et B. Dès lors, les plaintes de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes des Drs A et B à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
11. Bien que non fondées, les plaintes de M. C ne revêtent pas, contrairement à ce que soutiennent les Drs A et B, de caractère abusif. Dès lors, leurs demandes tendant à ce que M. C soit condamné, à ce titre, à leur verser des dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du Dr A aux titres des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les plaintes de M. C sont rejetées.
Article 3 : M. C versera au Dr A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des Drs A et B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, à M. C, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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