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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2022, n° 14850 |
|---|---|
| Numéro : | 14850 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14850 _______________
Dr A _______________
Audience du 26 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins et transmise à la chambre disciplinaire d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine et biologie du sport.
Par une décision n° 1818 du 16 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de la chambre disciplinaire ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
Il soutient :
- qu’en raison de problèmes de santé, il a tardé à remettre les certificats d’arrêts de travail mais ne les a pas antidatés et a eu le patient au téléphone au moment de leur rédaction ;
- que les prescriptions et surdosages ou les associations dangereuses de Ritaline, Subutex ou Skenan et les associations dangereuses de différents médicaments reprenaient des prescriptions de confrères et que les chevauchements d’ordonnances sont peu nombreux ;
- qu’il ne prescrit plus ces produits.
Par une ordonnance du 17 août 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 septembre 2021.
Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction et a fixé une nouvelle clôture au 13 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le certificat d’arrêt de travail est antidaté et constitue un certificat de complaisance dès lors qu’il est constant que le Dr A n’a pas vu son patient à la date indiquée sur le document ;
- chaque médecin est responsable de ses propres prescriptions, les chevauchements d’ordonnances ont conduit à des surdosages, le Dr A n’a pas respecté ses obligations de mise à niveau de ses connaissances.
L’instruction a été rouverte le 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Contis pour le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 16 mars 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié en médecine générale et exerçant à Toulouse, a délivré à un patient demeurant à […] deux certificats d’arrêt de travail pour les mois de juillet et d’août 2017, datés respectivement du 14 juillet et du 4 août 2017. Il reconnaît ne pas avoir rencontré son patient lors de la rédaction de ces certificats et se borne à soutenir qu’il connaissait sa pathologie, qu’il s’est entretenu avec lui au téléphone et qu’il les a transmis au patient et au médecin-conseil plusieurs jours ou semaines après leur établissement en expliquant son retard par un problème de santé. Dans ces conditions, le Dr A doit être regardé comme ayant établi des certificats ne répondant pas aux constatations faites par lui aux dates de prolongation des arrêts de travail. Il a ainsi méconnu les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 précités du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Selon l’article R. 4127-40 du même code le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code imposent au médecin de respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement et de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession.
5. Il résulte de l’étude que l’échelon local de l’assurance maladie de la Haute-Garonne a conduite sur la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 que la moitié de l’activité du Dr A, qui a été pendant ces quelques mois le premier prescripteur de morphine en France, a porté sur des patients sous Subutex ou morphine. Il n’a pas respecté l’indication de l’AMM dans vingt-sept dossiers (cent quatre-vingt-seize anomalies) portant sur des prescriptions de Skénan, de Subutex, de Rivotril et de Ritaline. Il n’a pas respecté la posologie autorisée par l’AMM dans douze dossiers (cent vingt-deux anomalies) s’agissant de prescriptions de Subutex, de Zolpidem, de Ritaline, de Seresta, de Diazépam et de Tranxène. Il a enfin prescrit à vingt-deux patients (cent trente-sept anomalies) des associations médicamenteuses potentiellement dangereuses avec le Skénan, à cinq patients une association médicamenteuse formellement contre-indiquée avec ce même médicament et prescrit trois fois de la Ritaline à un patient malgré une contre-indication formelle.
6. Il a aussi méconnu l’arrêté du 20 septembre 1999 relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de buprénorphine ainsi que l’article R. 5132-30 du code de la santé publique en s’opposant à la délivrance fractionnée du Subutex (quarante-six ordonnances concernant sept patients), l’article R. 5132-2 du même code en ne mentionnant pas le chevauchement sur des ordonnances portant sur du Skénan ou du Subutex (vingt-et- un patients), l’article R. 5132-3 du code en omettant d’indiquer la durée du traitement ou le nombre d’unités de conditionnement à délivrer (sept patients, dix-sept anomalies).
7. Il a enfin méconnu l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale en omettant de signer vingt-neuf ordonnances ainsi que l’article L. 162-4 du même code et le III de l’article L. 5121- 12-1 du code de la santé publique en omettant de mentionner près de deux cents fois le caractère non remboursable des prescriptions hors AMM.
8. Il résulte de l’instruction que lors de la rencontre contradictoire qui s’est tenue à la suite de cette étude, le Dr A n’a pas contesté les nombreux manquements qui ont été relevés et s’est borné à indiquer qu’il entendait satisfaire la demande de ses patients. Il n’a pas présenté davantage de justification devant le conseil départemental de l’ordre des médecins. En appel, il se borne à soutenir qu’il avait repris les prescriptions de ses confrères, que les médicaments étaient bien supportés par les patients et qu’il leur demandait de suivre une cure de désintoxication, tout en reconnaissant son impuissance à la leur imposer. Dans ces conditions, 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] en prescrivant à de très nombreuses reprises et sur une courte durée des traitements potentiellement dangereux et en ne respectant pas les obligations réglementaires concernant des médicaments susceptibles de faire l’objet de mésusage ou d’un usage détourné ou abusif, faisant ainsi courir à ses patients des risques injustifiés, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-40 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code.
9. Eu égard au caractère délibéré de ses actes, à leur caractère répété et à la gravité des fautes commises, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros que demande le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La peine de la radiation du tableau de l’ordre prendra effet à compter du 1er juillet 2022.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 4
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