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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 sept. 2023, n° 15135 |
|---|---|
| Numéro : | 15135 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15135 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 13 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage du 10 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé. Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine du travail.
Par une décision n° 2877 du 11 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C et mis à sa charge le versement au Dr B d’une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 avril et 7 juin 2021, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ou, à titre subsidiaire, d’en annuler l’article 2 ;
2° d’interdire au Dr B d’exercer la médecine du travail ;
3° de condamner le Dr B au versement de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
4° de mettre à la charge du Dr B une somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que la notification de la décision de première instance ne comporte pas les signatures de la présidente et de la greffière ;
- que la décision qu’elle attaque ne porte pas son nom mais celui du Dr B ;
- que le Dr B a méconnu le secret médical en consultant son dossier de santé au travail les 21 mars et 28 avril 2017, alors qu’elle avait exprimé son refus d’un transfert de ses données personnelles, et en refusant d’effacer la visite médicale du 21 mars 2021, malgré sa demande ;
- que sa secrétaire a également méconnu le secret médical à deux reprises ;
- qu’il a eu une attitude contraire à la confraternité ;
- qu’il l’a diffamée et a porté sur elle des accusations mensongères lors de sa participation à l’enquête du cabinet externe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le Dr B conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C lui verse une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, de ce fait, irrecevable ; 1
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- l’accès aux données confidentielles du dossier médical de Mme C lors de l’entretien du 21 mars 2017 résulte de la négligence du Dr A et il n’a pas, en conséquence, méconnu l’article R. 4127-73 du code de la santé publique ;
- la requérante ne peut utilement soutenir qu’il aurait méconnu son devoir de confraternité à l’égard du Dr A.
Par un courrier du 6 juillet 2022, les parties ont été informées que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge. Ce moyen est tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C tendant à ce que le Dr B soit condamné à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qui serait né des fautes disciplinaires alléguées, dès lors que les conclusions indemnitaires, à l’exclusion de celles présentées pour procédure abusive, sont irrecevables devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la présidence de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Mme C ;
- les observations de Me Tour pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C fait appel de la décision du 11 mars 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié en médecine générale.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. La chambre disciplinaire de première instance a procédé le 15 mars 2021 à une seconde notification de la décision attaquée, qui annulait et remplaçait celle du 11 mars 2021 au motif que la première notification était irrégulière en raison du caractère incomplet de l’ampliation de la décision. Par suite, la requête d’appel, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 13 avril 2021 dans le délai d’appel de trente jours prévu par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, est recevable.
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Sur la régularité de la décision attaquée :
3. L’article R. 4126-29 du code de la santé publique dispose que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et par le greffier de l’audience. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’ampliation de la décision adressée aux parties comporte ces signatures. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée doit être écarté.
4. La décision attaquée mentionne le nom des parties, conformément à l’article R. 4126-29 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’en-tête de la décision ne mentionne pas le nom de la requérante mais seulement celui du médecin est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée.
Sur le fond :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-73 du code de la santé publique : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. /Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur ». Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico- social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. /Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (…) III. (…) Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». Aux termes de l’article L. 4624-8 du code du travail dans sa version alors applicable : « Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, salariée de la société Y, dépendait du centre de santé du travail ABC situé à …. où exerçait le Dr A qui la suivait en tant que médecin du travail depuis 2002. A la suite du rachat de la société par une autre société en 2014, les salariés ont été rattachés au centre de santé ABC, dénommé X, situé à Montpellier. Ils ont été informés en décembre 2015 qu’ils seraient désormais pris en charge par le Dr B. Si elle justifie avoir indiqué au Dr A le 4 novembre 2016 son refus de voir transférer son dossier médical en santé au travail, comme elle était en droit de le faire, il est constant que, lorsque le Dr B a ouvert le dossier informatique le 21 mars 2017 à 3
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l’occasion d’une visite médicale, les feux étaient positionnés sur le vert, ce qui signifie, selon les procédures détaillées dans un document interne à ABC, que le salarié était d’accord pour le transfert de son dossier. Après la fin de la visite médicale, alors que Mme C s’était étonnée auprès du Dr A de ce que le Dr B avait pu consulter son dossier, la secrétaire du Dr A a modifié à 17 heures 18 les accords de transfert et d’informatisation, positionnant les feux sur le rouge, comme cela aurait dû être fait au plus tard avant la fin de l’année 2016. Le 22 mars 2017, le Dr A a supprimé le compte rendu des quinze visites médicales concernant Mme C.
7. Le Dr B n’a pas commis de faute en accédant au dossier médical informatique lorsqu’il a reçu Mme C le 21 mars, dès lors que le Dr A n’avait pas interdit l’accès à ce dossier, comme il aurait dû le faire. Il ne peut être regardé comme étant responsable des fautes du Dr A ou des carences éventuelles de ABC en ce qui concerne les obligations des médecins au moment des procédures de transfert des dossiers. Il ne peut davantage lui être reproché d’avoir consulté à nouveau le dossier médical de Mme C le 28 mars 2017 dès lors qu’il résulte de l’instruction que les données médicales des quinze visites antérieures au transfert du dossier avaient été supprimées. Enfin, il ne pouvait effacer le compte rendu de la visite du 21 mars 2017 dès lors qu’il s’agit d’un élément du dossier médical qui ne peut être détruit. Par ailleurs, la consultation par la secrétaire affectée au Dr B de la fiche de la salariée ne peut être regardée comme une violation de la part du Dr B de l’article R. 4127-73 du code de la santé publique. Si cette secrétaire a accédé à deux reprises au dossier médical de Mme C, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait consulté à cette occasion des données qu’elle n’était pas habilitée à voir.
8. En revanche, le Dr B ne conteste pas avoir continué à lire à haute voix le dossier médical informatique de Mme C lors de la visite du 21 mars 2017 malgré les protestations orales de cette dernière qui lui indiquait s’être opposée à son transfert. Dans cette mesure, il a méconnu le secret médical.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr B aurait eu par la suite des propos ou une attitude anti-confraternels à l’égard du Dr A. Il est, en revanche, constant que le Dr A a pris à partie le Dr B dans les jours qui ont suivi la visite médicale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr B ait tenu des propos mensongers à l’égard de Mme C lors de l’enquête réalisée en 2018 par un cabinet externe.
11. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la violation du secret médical, la sanction du blâme doit être infligée au Dr B.
12. Mme C ne formule en appel aucun moyen sur l’irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions reconventionnelles tendant à faire réaliser un audit des failles de sécurité du système informatique de l’association XYZ. Par suite, elle est seulement fondée à demander l’annulation de la décision en tant qu’elle concerne le rejet de sa plainte tendant à ce qu’une sanction soit infligée au Dr B et la mise à sa charge du versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Le juge disciplinaire est incompétent pour se prononcer sur des conclusions tendant à l’allocation de dommages et intérêts, exception faite des dommages et intérêts pour procédure
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abusive. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le Dr B lui verse une indemnité, sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que Mme C qui n’est pas la partie perdante verse au Dr B la somme qu’il demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que le Dr B demande sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr B la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 11 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr B présentées au titre I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme C, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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