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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 avr. 2023, n° 15495 |
|---|---|
| Numéro : | 15495 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15495 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et titulaire d’un D.I.U. chirurgie du pied et de la cheville.
Par une ordonnance n°2021.193 du 21 février 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A.
Il soutient que :
- l’état de santé de sa mère ne lui permet pas de défendre ses intérêts devant la chambre disciplinaire, comme en atteste un certificat du Dr C concernant son incapacité physique et intellectuelle, et qu’il est donc son représentant légal ;
- la prise en charge de sa mère par le Dr A n’a pas été faite de manière professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B ne justifie pas que sa mère ne dispose plus de sa capacité juridique et de son aptitude à ester en justice ;
- en particulier, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que sa mère aurait été placée sous tutelle ou curatelle renforcée et qu’il aurait été désigné tuteur.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Français pour le Dr A.
Me Français a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur (…) ».
2. D’autre part, le premier alinéa de l’article 425 du code civil dispose : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».
3. M. B, qui estime que la prise en charge de sa mère par le Dr A n’a pas été faite de manière professionnelle, soutient, en appel, qu’il intervient en qualité de représentant légal de sa mère. Toutefois, le certificat médical qu’il produit et selon lequel celle-ci « présente une maladie neurodégénérative altérant ses capacités physiques et intellectuelles » n’est pas suffisant, en l’absence de mesure judiciaire telle qu’une tutelle, pour l’autoriser à la représenter en justice. Au surplus, la plainte qu’il a déposée ne comporte aucune signature. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte ainsi formée contre le Dr A, laquelle d’ailleurs ne peut, au vu des pièces du dossier, être regardée comme ayant commis un quelconque manquement aux règles déontologiques.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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