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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 nov. 2022, n° 15162 |
|---|---|
| Numéro : | 15162 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15162 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B, épouse C, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 19-61 du 20 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B, épouse C, à laquelle s’est associée le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- l’existence de la consultation il y a 25 ans n’est pas avérée puisque malgré les recherches effectuées, il n’a retrouvé trace ni d’une fiche de consultation ni d’un quelconque règlement sur son cahier de recettes de l’année 1994 ; la propre mère de Mme C a en revanche été sa patiente de 1988 à 1996 ;
- l’objectivité et la pertinence font défaut aux attestations de proches, parents et amis ainsi que du Dr D, psychiatre ;
- aucune similarité ne peut être retenue avec les deux consultations ayant fait l’objet de signalements en 1996 et 2003, aucune d’entre elles ne faisant état de l’introduction d’un objet dans l’anus de la patiente ;
- ces consultations visaient une recherche de spasmophilie par hyperventilation et la palpation du corps permettant d’identifier les points musculaires douloureux susceptibles d’étayer le diagnostic ;
- il n’a appris l’existence d’une plainte à son encontre que lors de la réunion de conciliation, face au conseil de la plaignante ; si sa défense, lors de cette réunion, a pu être maladroite, on ne saurait y rechercher un quelconque aveu ;
- il a exercé pendant 37 ans et se trouve aujourd’hui contraint de faire face à une accusation de viol lors d’une consultation datant d’il y a 25 ans, par une personne qui prétend se souvenir de ces faits alors qu’il est évident que les difficultés de cette dernière sont en lien avec des situations récurrentes de détresse émotionnelle et de dépassement professionnel.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, Mme B épouse C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête du Dr A est irrecevable, sa régularisation auprès du greffe étant datée du 26 août 2021 soit après l’expiration du délai d’appel ; elle n’a pas reçu copie de la requête déposée le 12 mai 2021 et l’exemplaire régularisé n’indiquait pas les nom et domicile des parties ;
- le Dr A n’a jamais nié l’avoir reçue en consultation ni dit n’avoir aucun souvenir d’elle ;
- devant plusieurs signalements similaires, il ne nie pas les pratiques qui lui sont imputées et se retranche derrière la prétendue incompréhension de ses patientes ;
- la production du dossier médical de sa mère vise manifestement à la décrédibiliser ;
- si le Dr A affirme qu’il pratiquait des examens dans le but de diagnostiquer une spasmophilie ou une tétanie, la seule littérature qu’il produit à l’appui de cette affirmation remettait déjà en question ce test à l’époque des faits ; il a profité de l’état de confusion provoqué en obligeant les patientes à hyperventiler pour les placer nues, dos à lui, sans aucune nécessité médicale ;
- le conseil départemental de la Gironde s’est associé à sa plainte et a signalé la plainte auprès du procureur de la République qui a fait diligenter une enquête, toujours en cours.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 novembre 2022 à 12h00.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la fin de non-recevoir prise de l’irrecevabilité de son appel pour défaut de production du nombre requis de copies de la requête n’est pas fondée ; la requête a, au demeurant, été régularisée dans les délais impartis ;
- les faits tels que décrits par les trois plaignantes citées correspondent au même geste médical visant à rechercher une spasmophilie ou une fibromyalgie ;
- Mme B a pu associer son traumatisme à « une sensation de froid », effet secondaire de l’hyperventilation, ce qui l’a convaincue qu’un objet métallique a été introduit dans son anus lors de la consultation.
Mme B, épouse C, a produit un mémoire enregistré au greffe le 18 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Etrillard pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gonthier pour Mme B, épouse C, et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, épouse C, a déposé plainte à l’encontre du Dr A, neurologue, en se plaignant de son comportement déplacé lors d’une consultation à son cabinet à l’été 1994. Par une décision du 20 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a fait droit à cette plainte et prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A. Le Dr A fait appel de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel du Dr A, enregistrée le 12 mai 2021 soit dans le délai d’appel de trente jours imparti par les dispositions de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, a été régularisée, à l’invitation du greffe de la chambre disciplinaire nationale, par la production, le 26 août 2021, de copies de la requête et des pièces jointes en nombre requis par les dispositions de l’article R. 4126-11 du même code. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’appel du Dr A :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) » Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Mme B, épouse C, plaignante, expose avoir consulté le Dr A à l’été 1994 pour des céphalées, sur le conseil de sa mère, qui était l’une de ses patientes. Dans son souvenir, le Dr A lui a demandé de se déshabiller entièrement avant de pratiquer un test d’hyperventilation durant lequel elle a eu une sensation de malaise. Après l’avoir aidée à s’asseoir, le praticien lui aurait demandé de se mettre à quatre pattes sur son lit d’examen avant de lui introduire un objet tubulaire, métallique et froid dans l’anus. La plaignante a alors retrouvé son futur époux, qui l’avait déposée au cabinet médical, et lui a rapporté avoir vécu une expérience déplaisante, sans toutefois entrer dans le détail. Elle indique avoir ensuite refoulé ce souvenir, qui lui est revenu une première fois en 2008 ou 2009. Elle s’en est alors ouvert à sa sœur, qui lui a rapporté avoir vécu une expérience similaire lors d 'une consultation avec le Dr A, et à une amie. Elle a ensuite refoulé à nouveau le souvenir de cette consultation jusqu’en 2019. Alors victime d’un « effondrement émotionnel », elle a consulté un psychiatre, qui l’a engagée à introduire une plainte devant la juridiction ordinale.
5. La sincérité de la démarche de la plaignante et de ses allégations n’est pas en doute. Ses déclarations ont été constantes et n’ont que peu varié au fil du temps. La précision de certains détails leur apporte de la crédibilité, autant d’ailleurs que les lacunes et imprécisions qu’elles conservent, naturelles eu égard à la longue durée écoulée pendant laquelle le souvenir traumatisant a été refoulé. Néanmoins, l’ancienneté des faits allégués, leur caractère traumatique, imposent également de ne recevoir les allégations formulées au soutien de la plainte qu’avec une nécessaire prudence.
6. De la même manière, il convient de replacer la pratique médicale du Dr A dans le contexte de l’époque déjà ancienne des faits, des données acquises de la science en 1994, mais aussi du temps écoulé qui, compte tenu également de la génération à laquelle appartient le praticien, né en […], a vu évoluer profondément la façon de conduire les investigations médicales et la conception même de la relation entre médecin et malade.
7. Lorsqu’il a reçu la plainte de Mme B épouse C, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui a décidé, à l’unanimité de ses membres présents, de s’associer à cette plainte lors de sa séance du 3 octobre 2019, l’a rapprochée de deux signalements effectués par des patientes du Dr A respectivement en 1996 et 2003. Si ces témoignages présentent avec celui de la plaignante un certain nombre de différences, ils comportent aussi des similitudes qui semblent difficilement pouvoir revêtir un caractère fortuit, alors qu’il est constant qu’aucune concertation n’a pu avoir lieu entre ces patientes, qui se sont manifestées auprès du conseil départemental de l’ordre à des dates très éloignées les unes des autres.
8. La patiente reçue en 2003 évoque, comme la plaignante, une mise en hyperventilation. Les trois patientes indiquent avoir retiré ou s’être vu retirer leur soutien-gorge à un moment de la consultation. La plaignante se souvient d’avoir été invitée par le Dr A à retirer également sa culotte dès le début de l’examen, tandis que la patiente reçue en 1996 affirme que le médecin lui a baissé la sienne. Les trois témoignages concordent pour évoquer une mise à quatre pattes sur le lit d’examen, le Dr A se plaçant à l’arrière. En revanche, la plaignante évoque seule l’introduction d’un objet dans l’anus, formellement démentie par le praticien. Faute d’être corroborée par un ou plusieurs autres éléments versés au dossier, cette dernière allégation ne peut, en l’état de l’instruction, être retenue.
9. S’il résulte de l’instruction que la mise en hyperventilation pouvait correspondre à un examen pratiqué à l’époque des faits pour rechercher une notion de « spasmophilie », alors largement reçue par le corps médical, le Dr A, appelé à exposer les raisons pour lesquelles les patientes auraient été invitées à retirer tout ou partie leurs sous-vêtements, a
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] justifié le dégrafage du soutien-gorge par la réalisation d’un examen visant à rechercher des douleurs musculaires par « palpé-roulé », évoqué pour la première fois à l’audience tenue devant la chambre disciplinaire nationale. Il a indiqué de la manière la plus nette, à cette même occasion, qu’aucun des examens qu’il pouvait être amené à réaliser n’exigeait que le ou la patient(e) se dévêtît entièrement. Invité à justifier la position à quatre pattes sur le lit d’examen que les trois patientes concordent pour affirmer avoir été requises d’adopter, il a évoqué une mise en hyperlordose lombaire pour la recherche de douleurs musculaires. Cette notion est également apparue pour la première fois lors de l’audience devant la chambre disciplinaire nationale, alors que les écritures du Dr A évoquaient une manœuvre de Y, qui ne pouvait justifier en aucune façon la position en cause.
10. Il résulte de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des éléments qui ont été mentionnés aux points 4. à 9. ci-dessus, que le Dr A doit être regardé comme ayant placé sa patiente dans une situation qui pouvait être légitimement perçue par celle-ci comme humiliante, voire comme sexuellement connotée, sans qu’aucune nécessité médicale convaincante ne puisse être retenue pour le justifier, sans lui donner, sur le moment, aucune explication pour dissiper ce qu’il estime avoir été un malentendu, en dépit du trouble et du malaise ressenti par sa patiente, qu’un professionnel expérimenté tel que le Dr A n’a pas pu ne pas percevoir. Par l’ensemble de ce comportement, il a méconnu les obligations déontologiques résultant pour lui des dispositions citées au point 3. ci-dessus. Ces faits, seuls retenus à l’encontre du Dr A par la présente décision, justifient que soit infligée à ce praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, de réformer la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à la présente décision, en accueillant dans cette seule mesure l’appel formé par le Dr A.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et de mettre à la charge du Dr A la somme de 3000 euros à verser à ce titre à Mme B épouse C.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er avril 2023 à 0 heure au 31 mars 2024 à minuit.
Article 3 : La décision du 20 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme B, épouse C, une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, épouse C, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Z, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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