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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2023, n° 15388 |
|---|---|
| Numéro : | 15388 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15388 ________________
Dr C ________________
Audience du 25 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, la Selarl XYZ et les Drs E, A et D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et titulaire d’un DIU en arthroscopie.
Par une décision n° 21-142 du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, des mémoires, enregistrés les 15 avril, 8 juin et 8 novembre 2022, un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, la Selarl XYZ et les Drs E, A et D demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C ;
3° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- si le Dr C n’a pas cité leurs noms dans l’article de presse en litige, ils sont facilement identifiables en tant qu’anesthésistes de la polyclinique ;
- ils ont exercé un droit de réponse en faisant signifier par voie d’huissier au Dr C leur refus d’intervenir dans le cadre des opérations dont il était en charge ;
- le Dr C les a associés à des pratiques prétendument frauduleuses, alors que la polyclinique a seulement fait référence à un usage trop fréquent de la récupération de sang péri-opératoire et qu’il savait que seul le Dr A avait fait l’objet d’une sanction pour cette pratique ;
- les propos ainsi tenus dans la presse avaient pour seul objectif de déconsidérer les anesthésistes de la polyclinique ;
- des propos identiques du Dr B ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- chaque patient du Dr C a été informé de l’impossibilité d’être pris en charge sur le plan anesthésique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 6 avril, 20 juin et 11 août 2022 et le 13 janvier 2023, un mémoire récapitulatif, produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 février 2023, et un mémoire, enregistré le 30 août 2023, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer la décision du 25 novembre 2021 ;
2° de déclarer irrecevable et abusif l’appel formé par la Selarl XYZ et les Drs E, A et D ;
3° de mettre solidairement à leur charge le versement de la somme de 3 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les propos qu’il a tenus à un journaliste ne sont ni diffamants ni dégradants et aucun des anesthésistes n’est nommé dans l’article en cause ;
- il a expliqué les raisons de la rupture de son contrat avec la polyclinique et son soutien au Dr B, et dénoncé les pratiques passées de trois anesthésistes définitivement condamnés par les instances ordinales pour escroquerie et abus de récupération de sang péri-opératoire ;
- la direction de la polyclinique, interrogée par le journaliste, a confirmé la réalité des pratiques frauduleuses antérieures, mais n’a pourtant pas été poursuivie par les anesthésistes ;
- les plaignants n’ont pas fait application de leur droit de réponse ;
- l’appel formé témoigne d’un acharnement à son encontre en réponse à la plainte pénale déposée le 8 novembre 2019 pour harcèlement et discriminations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Gatin pour la Selarl XYZ et les Drs E, A et D ;
- les observations de Me Magret pour le Dr C et celui-ci en ses explications.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Il est constant que le Dr C, chirurgien orthopédiste, a été interviewé, alors qu’il venait d’être congédié de la polyclinique ABC, par un journaliste du journal X qui publia, le 10 juillet 2020, un article intitulé « Des querelles intestines secouent la polyclinique ». Cet article, reprenant les propos du Dr C, invoque une pratique frauduleuse de récupération sanguine péri-opératoire pratiquée plus particulièrement en 2017 par les anesthésistes de la polyclinique. Même si le Dr C se réfère notamment au constat d’un autre médecin de la polyclinique, le Dr B, également en conflit avec les médecins anesthésistes, l’étalage public d’un différend avec des confrères, dont au demeurant certains n’étaient pas encore présents dans la polyclinique en 2017, constitue en lui-même, contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, alors même que les noms des praticiens en cause, d’ailleurs aisément identifiables, ne sont pas indiqués et qu’il ne serait pas à l’origine de la révélation de la sanction infligée à l’un d’entre eux.
3. Il convient, dans ces circonstances, de prononcer à l’encontre du Dr C la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C une somme au titre des frais exposés par la Selarl XYZ et les Drs E, A et D et non compris dans les dépens.
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr C au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr C la sanction du blâme.
Article 3 : Les conclusions du Dr C, d’une part, et de la Selarl XYZ et les Drs E, A et D, d’autre part, tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à la Selarl XYZ, au Dr E, au Dr A, au Dr D, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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