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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2020, n° 5579 |
|---|---|
| Numéro : | 5579 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 13 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A médecin généraliste.
Par une décision n° 5579 du 31 mai 2018 la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2018, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- saisi par le fils de Mme B d’un courrier invoquant des fautes qu’aurait commises le Dr A à l’égard de sa mère, il a décidé de porter lui-même plainte contre le praticien mis en cause ;
- une telle plainte, émanant d’une instance de l’ordre des médecins, n’avait pas à être précédée de la conciliation préalable prévue par l’article L. 4123–2 du code de la santé publique ;
- il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa plainte au motif que celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation au sens de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- le Dr A s’est rendue coupable d’abus de faiblesse à l’encontre de Mme B. En effet, cette dernière, qui était hébergée chez le Dr A, a, pendant la période de mars 2016 à juin 2016, remis au Dr A des chèques d’un montant de 21 100 euros dont rien ne permet de penser que le montant aurait été restitué à Mme B ;
- les attestations de Mme B, produites par le Dr A, ne sauraient être regardées comme probantes en raison de l’emprise exercée par le Dr A sur Mme B.
Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2018 et 30 janvier 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à ce que soit ordonnée une enquête en vue de déterminer l’origine de la transmission des copies des chéquiers de Mme B au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la plainte du conseil départemental du Var au motif que cette plainte n’avait pas été précédée de la tentative de conciliation préalable prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- c’est sur l’insistance de sa patiente qu’elle s’est résolue à héberger celle-ci à son domicile personnel ;
- les quatre chèques, d’un montant global de 17 000 euros, établis à son profit par Mme B ont donné lieu à des retraits en espèces dont le montant a été restitué à Mme B ;
- des attestations de Mme B confirment l’existence de cette restitution ;
- la conseillère bancaire de Mme B s’est rendue à son domicile afin d’y rencontrer Mme B et c’est à cette occasion que Mme B a établi l’une des attestations produites au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2020, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que rien au dossier ne permet d’établir que le montant des chèques litigieux aurait fait l’objet d’une restitution en espèces à Mme B par le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Giuntini pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE Considérant ce qui suit :
1. M. B, a, le 19 juillet 2016, signalé au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, des faits commis à l’égard de sa mère par le Dr A, faits qu’il estimait constitutifs d’un abus de faiblesse. Après avoir pris connaissance de ce courrier, le conseil départemental a décidé de porter lui-même plainte, à raison des mêmes faits, contre le Dr A. Statuant sur cette plainte du conseil départemental, la chambre disciplinaire de première instance a, par une décision en date du 31 mai 2018, estimé que cette plainte était irrecevable en raison du défaut de la conciliation préalable prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. En conséquence, la chambre disciplinaire de première instance a, par la décision du 31 mai 2018, rejeté la plainte du conseil départemental. Le conseil départemental du Var relève appel de cette décision. Sur la recevabilité de la plainte :
2. La chambre disciplinaire de première instance a, par la décision attaquée, statué sur la seule plainte du conseil départemental, plainte qui, émanant d’une instance de l’ordre,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
n’avait pas à être précédée de la conciliation préalable prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique.
3. Dans ces conditions, la circonstance que le courrier du 19 juillet 2016 aurait dû être regardé comme une plainte et être transmis à la chambre disciplinaire de première instance après tentative de conciliation, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Il y a lieu d’évoquer, et de statuer immédiatement sur la plainte du conseil départemental du Var.
Sur le bien-fondé de la plainte :
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le Dr A a hébergé à son domicile, en 2016, l’une de ses patientes, Mme X B, alors âgée de 95 ans, d’autre part, que, pendant la période d’hébergement, Mme X B a établi à l’ordre du Dr A plusieurs chèques d’un montant total de 21 100 euros. Ces chèques ont été encaissés par le Dr A, leur montant ayant été porté au crédit de son compte bancaire.
6. Le Dr A soutient que l’établissement de ces chèques aurait répondu à une volonté de sa patiente. Selon le Dr A, Mme B, estimant que son état physique ne lui permettait pas de se rendre à son agence bancaire, et étant désireuse de régler en espèces ses dépenses, notamment celles rémunérant les auxiliaires de vie s’occupant d’elle, elle lui aurait demandé d’encaisser les chèques litigieux, puis de lui remettre le produit de ces encaissements en espèces.
7. La chambre disciplinaire nationale estime que cette présentation des faits ne peut être retenue pour exonérer le Dr A de sa responsabilité disciplinaire.
8. En premier lieu, si le Dr A produit deux attestations de Mme B corroborant cette présentation, l’âge de Mme B, la vulnérabilité qui en découle et l’emprise exercée par le Dr A, emprise manifestée, notamment, par l’hébergement au domicile du Dr A, ne permettent pas de regarder les attestations produites comme établissant la réalité de leur contenu.
9. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni que Mme B aurait été dans l’incapacité physique de se rendre à son agence bancaire, ni qu’elle n’aurait pu régler par chèque ses dépenses, notamment celles relatives à la rémunération des auxiliaires de vie s’occupant d’elle.
10. En troisième lieu, le Dr A ne fournit aucun élément permettant d’établir, ni même de faire présumer, qu’elle aurait procédé à des retraits en espèces correspondant à la totalité, ou à une partie, du montant des chèques litigieux. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier et, notamment, aucune des productions du Dr A, ne vient corroborer l’existence d’une remise de sommes en espèces, qu’aurait effectuée le Dr A au profit de Mme B.
11. Compte tenu des observations qui viennent d’être faites, la chambre disciplinaire nationale estime, dans son intime conviction, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’enquête sollicitée, que le Dr A n’a pas restitué à Mme B les sommes correspondant au montant des chèques litigieux.
12. De tels faits, commis à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable, ont gravement méconnu les obligations de moralité et de probité prévues à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes ainsi commises en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant dix-huit mois.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil départemental du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Dr A la somme que celle-ci demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, en date du 31 mai 2018, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant dix-huit mois.
Article 3 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine infligée par la présente décision du 1er mars 2021 à 0h00 au 31 août 2023 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au collège des médecins roumains.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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