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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 déc. 2023, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15649 _______________
Dr A _______________
Audience du 4 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2020-097 du 9 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B au paiement d’une amende de 500 euros pour plainte abusive.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 8 novembre 2022 et le 13 novembre 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant, d’une part, qu’elle a rejeté sa plainte et, d’autre part, qu’elle lui a infligé une amende de 500 euros pour plainte abusive ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- si elle reconnaît qu’il est regrettable qu’elle ne se soit pas déplacée à l’audience de première instance en raison de ses difficultés financières, il n’en demeure pas moins que les faits ont bien eu lieu ;
- le Dr A a reconnu les faits lors de leur entretien en mars 2020 ;
- elle est, depuis l’agression, suivie par un médecin généraliste, a pris attache avec une association de victimes et déposé plainte auprès du procureur de la République, ces éléments étant suffisants pour démontrer la véracité de ses propos ;
- le Dr A a violé le secret professionnel en communiquant des pièces la discréditant au cours de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B n’apporte aucun élément permettant de justifier sa plainte ;
- elle ne s’est présentée ni à la réunion de conciliation ni à l’audience de première instance ;
- l’un de ses patients, qui attendait dans la salle d’attente et a été témoin involontaire de la scène, a réfuté la version de Mme B selon laquelle elle aurait fait bruyamment allusion à l’agression sexuelle dont elle aurait été victime ;
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- il n’a jamais posé la main sur les fesses de la plaignante ;
- s’il a présenté des excuses à Mme B, c’est pour l’avoir invitée un peu vivement à quitter son cabinet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 4 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Belhaoues pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me de la Royère pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, dirigée contre le Dr A, qualifié en médecine générale, exerçant à Amiens, auquel elle fait grief d’avoir méconnu les obligations découlant de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-31 du même code dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que si la plaignante reproche au Dr A de lui avoir touché la fesse de la main en la raccompagnant à la porte de son cabinet après une consultation, le 24 avril 2020, elle n’apporte aucun élément tangible à l’appui de cette affirmation, alors que le praticien mis en cause conteste formellement le geste en cause, tout en reconnaissant avoir raccompagné un peu vivement la plaignante à la porte de son cabinet à l’issue d’une consultation anormalement longue, alors que la journée se terminait, qu’il y avait encore un patient dans sa salle d’attente et qu’il était fatigué en cette période de sortie du premier confinement. Le praticien a versé au dossier le témoignage de ce patient, qui présente la même version des faits. Dans ces conditions, et alors que les éléments mis en avant par le praticien quant à l’état de santé de la plaignante n’ont pas excédé ce qui était strictement nécessaire à sa défense, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont estimé que le Dr A n’avait pas méconnu ses
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obligations déontologiques. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’infliger à la plaignante une amende pour recours abusif.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appel de Mme B doit être rejeté en tant seulement qu’il demande qu’une sanction soit infligé au Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée est réformée en tant qu’elle inflige à Mme B une amende de 500 euros pour recours abusif.
Article 2 : Le surplus de l’appel de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Amiens, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 4 décembre 2023 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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