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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 18 sept. 2023, n° -- 15590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15590 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15590 ________________
Dr A ________________
Audience du 12 juillet 2023
Décision rendue publique par affichage le 18 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° C.2020-7293 du 6 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin, 18 juillet et 11 octobre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1°
D’annuler cette décision et de rejeter la plainte ;
2° De condamner Mme B à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3° De mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il est confronté à l’obstruction de Mme B, qui refuse depuis 2020 de déclarer un nouveau médecin traitant, malgré le contexte conflictuel ;
- la pièce litigieuse, rédigée en russe et remontant à 2006, n’a pas été communiquée ou obtenue dans le cadre de ses fonctions de médecin traitant et en particulier du traitement de l’infertilité de son épouse suivi entre 2015 et 2019, contrairement à ce qu’elle soutient ; il ne l’a découverte de manière fortuite qu’en 2019, la produisant alors dans la procédure de divorce ; elle n’a jamais été traduite et communiquée aux médecins spécialistes concernés ; il aurait été incohérent qu’ayant eu connaissance d’infections vénériennes, il n’ait pas orienté, en tant que médecin traitant, les investigations et examens médicaux dans ce sens et non dans celui d’une malformation ou insuffisance ovarienne, comme cela a été le cas ;
- Mme B procède exclusivement par allégations, alors qu’il lui appartient de prouver le bienfondé de ses accusations en tant que plaignante ; elle instrumentalise la procédure ordinale par une plainte abusive qui justifie qu’elle soit condamnée au paiement de dommages intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 13 décembre 2022, Mme B conclut au rejet de la requête d’appel, et à ce que soit mise à la charge de 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’intéressé le versement de la somme de 2 173 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- son mari, qui en tant que médecin traitant a suivi ses problèmes d’infertilité et leur traitement, était au courant de ses résultats d’analyse médicale de 2006 ;
- communiquer ces éléments à des tiers dans le cadre de la procédure de divorce constitue une violation de la vie privée et du secret médical, en méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-4 du code de la santé publique ; suggérer qu’elle souffrait d’une maladie vénérienne en déformant le contenu du document litigieux est humiliant et faux ;
- sa plainte n’est pas abusive, contrairement à ce que soutient le Dr A.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mai 2023, à 12h00.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juillet 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Levy-Terdjman pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Abihssira pour Mme B et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic. Par une décision du 6 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au
Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a épousé le 16 juillet 2014 Mme B, ressortissante russe. L’intéressée rencontrant des difficultés pour avoir un enfant, elle a fait l’objet d’examens médicaux pour en déterminer la cause et a suivi un traitement contre l’infertilité à partir de l’année 2015. Mme B a déposé une requête en divorce le 12 avril 2019. Dans le cadre de cette procédure, le Dr A a communiqué le 15 novembre 2019 au juge des affaires familiales des résultats d’examens biologiques réalisés en Russie en 2006 concernant son épouse et relatifs à des maladies sexuellement transmissibles, après traduction partielle par une traductrice assermentée.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A avait la qualité de médecin traitant de Mme B depuis son mariage et a été notamment conduit, à ce titre, à suivre activement, durant plusieurs années, ses problèmes d’infertilité et leur traitement. Si le praticien fait notamment valoir qu’il n’aurait découvert le document litigieux qu’après le départ du domicile conjugal de son épouse et qu’il n’était plus à cette époque son médecin traitant, l’intéressé doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme s’étant ordinairement comporté comme son médecin. Par suite, en communiquant le document litigieux, le praticien a méconnu les obligations rappelées au point 2 relatives au secret professionnel, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges. Il y a lieu de confirmer la sanction, qui n’est pas disproportionnée, de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis, infligée par la décision attaquée.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser une indemnité pour plainte abusive :
5. Le Dr A étant partie perdante dans la présente instance, la procédure engagée par Mme Malyscheva ne peut en tout état de cause être regardée comme revêtant un caractère abusif.
Les conclusions du Dr A tendant à ce que l’intéressée lui verse une indemnité de 5 000 euros ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’intéressée au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont un mois avec sursis, prononcée par la décision du 6 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 1er janvier 2024 à 0h au 29 février 2024 à minuit.
Article 3 : Il est mis à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme A-B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Baland-Peltre, Masson, Parrenin, MM les Drs Boyer, Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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