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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 oct. 2022, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15118 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le 7 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2019-6848 du 5 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête d’appel et des mémoires en réplique et complémentaire enregistrés au greffe respectivement les 6 avril et 27 septembre 2021 et le 27 septembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° d’annuler cette décision ;
2° de juger irrecevable la plainte initiale formée à son encontre par la commune de X ; 3° de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte déposée à son encontre émane du maire de X qui, seul a signé le courrier du 20 décembre 2018 alors que, comme le prévoit l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, seule une délibération de l’organe statutairement compétent pouvait autoriser les poursuites. Par suite, la plainte déposée est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- en reconnaissant l’imputabilité de la pathologie de la salariée au service, la commune de X s’est rangée à l’avis médical du Dr A et doit être regardée comme ayant renoncé à sa plainte, de sorte que la chambre disciplinaire de première instance aurait dû constater l’absence d’intérêt à agir en raison du défaut de maintien de la plainte initiale ;
- le certificat incriminé ne peut être qualifié de complaisance alors qu’il a permis de constater une situation de souffrance au travail, confirmée par les médecins de la commission de réforme et, pour laquelle, la commune de X fut condamnée pour des faits de harcèlement ;
- la chambre disciplinaire de première instance lui a fait un procès d’intention, manquant ainsi au principe d’impartialité ;
- la sanction apparaît disproportionnée au regard des besoins de prise en charge de patients en souffrance dans le secteur dans lequel il exerce.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la plainte est fondée sur la circonstance que les termes de ce certificat contreviennent aux règles déontologiques prévues par les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. En évoquant un « harcèlement moral » qui est « un terme purement juridique » et en attribuant la pathologie au contexte professionnel sans l’avoir constaté, le Dr A a également méconnu les dispositions de l’article R. 4127-3 du même code ;
- la plainte émane du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins et non du maire de X, qui s’est borné à adresser un signalement au conseil départemental.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 13 octobre 2022 à 12h.
Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a produit un mémoire, enregistré au greffe le 14 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Garcia pour le Dr A;
- les observations de Me Gennetay pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Me Garcia a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a délivré le 19 mars 2018 un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail à Mme B, agent de la commune de X, lequel précisait que l’intéressée était sujette à des malaises « avec angoisse intense sur le lieu de travail ». Mme B a ultérieurement fait usage de ce certificat dans le cadre de l’action qu’elle a engagée à l’encontre de la commune de X devant le tribunal administratif de Montreuil pour harcèlement moral. Le 30 juillet 2019, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a porté plainte contre le Dr A pour avoir établi ce certificat médical en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. Par une décision rendue publique le 5 mars 2021 et dont le Dr A relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à
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l’encontre de l’intéressé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2021.
Sur la régularité de la procédure :
2. Il résulte de l’instruction que, par le courrier qu’il a adressé le 20 décembre 2018 au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, le maire de la commune de X s’est borné à transmettre à cette instance ordinale le certificat délivré par le Dr A à Mme B, agent de cette commune, en laissant au conseil départemental le soin d’apprécier l’existence d’éventuels manquements aux règles déontologiques et professionnelles, liés à la circonstance que ce certificat faisait état d’éléments que le Dr A n’avait pas été en mesure de constater sur le lieu de travail de l’intéressée. Par suite, dès lors que ce courrier n’avait pas pour objet de porter plainte à l’encontre du Dr A, ce dernier n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la procédure engagée devant la chambre disciplinaire de première instance aurait été entachée d’irrégularité au motif qu’il n’avait pas été établi que le conseil municipal de la commune de X aurait autorisé l’engagement des poursuites selon les modalités prévues par l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins :
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-28 de ce même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat ou rédige un courrier, doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a lui-même effectuées. S’il peut faire état de propos du patient se rapportant à l’origine de l’affection constatée, des dires relatifs aux causes de l’affection ou de la blessure constatée, il doit veiller à ne pas se les approprier s’il n’a pas été en mesure d’en vérifier la véracité.
4. En faisant mention, dans la prolongation d’arrêt de travail établie le 19 mars 2018 pour Mme B d’une situation de « malaise avec angoisse intense sur le lieu de travail (suite au harcèlement moral et souffrance au travail) (anxiété massive et troubles du sommeil) », le Dr A a considéré établi, sans l’avoir lui-même constaté, que l’affection justifiant une prolongation de l’arrêt de travail était due à une situation de harcèlement moral et de souffrance au travail. Par suite, le Dr A a méconnu les dispositions du code de la santé publique mentionnées au point 3. La circonstance que l’accident du travail, dont Mme B a été victime, a été ultérieurement reconnu imputable au service et que la commune de X a été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2019 à lui verser une somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi à raison de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime à partir de la fin de l’année 2016, ne sont pas de nature à le dispenser du respect de ses obligations déontologiques ni à l’exonérer de sa responsabilité.
Sur la sanction :
5. Il sera toutefois fait une plus juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques commis par le Dr A en lui infligeant une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins une somme au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la présente décision prendra effet le 1er juillet 2023 et cessera de produire ses effets le 31 juillet 2023 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 5 mars 2021 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du Dr A présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mme les Drs Bohl, Masson, MM les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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