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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 févr. 2023, n° 15365 |
|---|---|
| Numéro : | 15365 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15365 __________________
Dr A __________________
Audience du 10 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 15 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique et titulaire d’un D.I.U. échographie gynécologique et obstétrique.
Par une décision n° C.2020-7146 du 27 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 23 janvier 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de rejeter la plainte de Mme B à laquelle s’est associée le conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- à la réception des résultats du frottis atypique, il a immédiatement demandé à sa secrétaire de convoquer la patiente pour procéder à des examens approfondis sans y parvenir, malgré un message laissé lors d’un appel téléphonique de Mme B ;
- lors de la consultation suivante, il se trouvait dans une situation personnelle très compliquée du fait de la sévère dépression nerveuse que traversait alors sa fille, l’ayant conduite à commettre une tentative de suicide, sur fond de conflit en Syrie, le pays où il résidait jusqu’alors avec sa famille ;
- contrairement à ce qui lui est reproché, il n’a pas voulu exercer une pression sur la plaignante pour qu’elle retire sa plainte mais seulement échanger avec elle sur sa situation et sur la question d’une procédure en responsabilité ainsi que sur une indemnisation du dommage subi ;
- s’il a demandé à la plaignante de ne pas poursuivre la procédure disciplinaire engagée, c’était par méconnaissance du système ordinal français ;
- la sanction infligée est excessive et supérieure à celles qui sont généralement infligées dans ce type de situation.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête d’appel et des mémoires, enregistrés les 29 novembre et 1er décembre 2021 ainsi que le 9 janvier 2023, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de l’appel du Dr A et à l’aggravation de la sanction prononcée.
Il soutient que :
- la sanction prononcée n’est pas à la hauteur des manquements commis ;
- le praticien n’est en effet pas en mesure de justifier de la moindre démarche pour informer sa patiente à l’issue des résultats atypiques du frottis ;
- il n’a pas vérifié si sa secrétaire avait contacté la patiente pour fixer un rendez-vous ;
- il a été gravement défaillant lors de la consultation qui a finalement suivi, alors que des examens complémentaires apparaissaient indispensables ;
- il a ensuite fait pression sur la plaignante pour qu’elle retire sa plainte, par téléphone puis par mail, ce qui constitue une pression inacceptable ;
- le praticien a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure, cherchant à esquiver ses responsabilités en rejetant la faute sur d’autres et ayant cherché à faire pression sur la plaignante pour qu’elle retire sa plainte.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins conclut au rejet de l’appel du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A porte la totale responsabilité du retard de diagnostic ;
- le Dr A ne pouvait ignorer que la procédure en indemnisation était distincte de celle portée devant l’ordre ;
- le Dr A a fait pression sur sa patiente afin qu’elle retire sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- Me Uzel pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- Me Britz pour le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins ;
- le Dr Fretin pour le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-35 du code de la santé publique que le médecin doit dispenser à son malade des soins consciencieux et dévoués, établir son diagnostic avec le plus grand soin, avoir à l’égard du patient une
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] attitude attentive, s’assurer que celui-ci sera soigné et fournir, à cet effet, les renseignements utiles. Il résulte également des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code, que le médecin doit respecter les obligations de moralité et de probité et doit s’abstenir de tout comportement de nature à déconsidérer la profession.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin qualifié spécialiste en gynécologie et obstétrique, après avoir reçu Mme B en consultation le 22 septembre 2017 pour un frottis, n’a pas pris contact avec cette patiente pour procéder à des examens complémentaires alors qu’il apparaissait, au vu des résultats de ce frottis, que des explorations cervicale et endo-utérine étaient nécessaires. Lors de la consultation suivante, le 19 septembre 2018, le praticien a omis de reparler à la patiente des résultats de ce frottis et ne lui a pas prescrit les examens complémentaires qui s’imposaient. Ce n’est qu’en mars 2019, à l’occasion de la consultation d’un autre praticien et à la suite d’un nouveau frottis, qui a révélé une lésion malpighienne avec un diagnostic de carcinome épidermoïde bien différencié infiltrant, que Mme B a reçu un traitement adéquat de ce carcinome, comportant 25 séances de radiothérapie, cinq séances de chimiothérapie et 30 heures de curiethérapie, traitement qui aurait été beaucoup moins lourd si ce carcinome avait été pris en charge dès 2017 à la suite du premier frottis.
3. Si le Dr A fait valoir, en défense, qu’il aurait demandé à sa secrétaire de reprendre contact avec Mme B à la suite des résultats du frottis de septembre 2017, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Au demeurant, c’est à lui qu’il appartenait, en tant que praticien de Mme B, de s’assurer du suivi effectif de la situation de cette patiente. En outre, si le Dr A soutient qu’il se trouvait dans une situation personnelle très difficile lors de la consultation de septembre 2018 en raison de la tentative de suicide commise par sa fille et du traitement très lourd que sa famille subissait alors, il n’en demeure pas moins qu’en ne tenant aucun compte des résultats du frottis pratiqué un an plus tôt, en ne prescrivant à sa patiente ni analyse complémentaire ni traitement adapté, il a commis un nouveau manquement caractérisé à ses obligations déontologiques, exposant sa patiente à subir une dégradation de son état de santé et une aggravation de l’affection dont elle était atteinte et qui a finalement été traitée, plusieurs mois plus tard, par un autre praticien à l’issue d’un nouveau frottis.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le Dr A a, à la suite de la plainte déposée par Mme B, pris contact avec l’intéressée pour lui demander, par téléphone d’abord, le 23 septembre 2020, puis, quelques jours plus tard, par courriel, de retirer sa plainte. Si le praticien soutient qu’il souhaitait seulement avoir avec Mme B un échange dans le cadre de la procédure en responsabilité diligentée contre lui et fait valoir qu’il n’avait qu’une connaissance limitée de la procédure disciplinaire française, il ressort des termes mêmes du courriel du 27 septembre 2020 que le Dr A, en insistant auprès de son ancienne patiente pour qu’elle retire sa plainte disciplinaire, s’est rendu coupable d’une manœuvre de nature à porter atteinte aux obligations de moralité et de probité ainsi qu’à déconsidérer gravement la profession de médecins.
5. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont quatre mois avec sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction du 1er août 2023 à 0 heure au 30 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, Rossant-Lumbroso, MM. Les Drs Dreux, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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