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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mars 2021, n° 14464 |
|---|---|
| Numéro : | 14464 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14464 ________________________
Pr A ________________________
Audience du 31 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2017-6062 du 5 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné M. B au paiement d’une amende pour plainte abusive de 2 000 euros et mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 000 euros au Pr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision, y compris en tant qu’elle a prononcé une amende pour recours abusif ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A ;
3° de mettre à la charge du Pr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- à la suite d’une consultation du Pr A le 13 mars 2017, qui a conclu à l’indication d’une intervention de cataracte sur chacun des deux yeux, deux rendez-vous ont été fixés par le Pr A pour les 23 mai et 6 juin 2017. Le « devis intervention de cataracte » qui lui a été remis, à l’en-tête du « Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts », mentionnait un montant de 1 800 euros sans préciser que le Pr A interviendrait dans le cadre de son activité privée, ni que ce montant ne valait que pour un œil. Le 16 mai 2017, juste avant de quitter la […], où il réside partiellement, pour la France, il a demandé par courriel au Pr A si le devis valait pour les deux yeux ou pour un seul œil et, s’interrogeant sur le coût de l’intervention, si elle serait bien réalisée comme il le souhaitait dans le cadre du secteur public. En retour, et alors qu’il se bornait à demander des explications, le Pr A a annulé l’intervention et lui a confirmé cette annulation ;
- les documents qui lui avaient été transmis lors de la consultation initiale ne précisaient pas complétement les conditions d’intervention du praticien en secteur privé, et notamment le devis n’indiquait pas si le prix indiqué correspondait à une intervention sur un seul œil ou sur les deux. Il s’est borné à prendre l’initiative d’interroger le Pr A, de manière cordiale, respectueuse et parfaitement courtoise ;
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- à supposer même qu’il ait disposé, à travers les documents fournis, d’une information suffisante, la réaction du Pr A, qui a consisté à annuler purement et simplement les deux interventions, a été disproportionnée, et ce d’autant plus qu’il se rendait à Paris pour trois semaines, depuis la […], spécialement pour cette intervention ;
- le Pr A a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- l’amende pour recours abusif infligée par la chambre disciplinaire de première instance n’est pas justifiée, dès lors que la plainte n’était ni irrecevable, ni infondée, ni injurieuse.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, le Pr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en vue de l’intervention sur chacun des deux yeux de M. B, il a fourni à celui-ci, lors de la consultation du 13 mars 2017, la cotation de l’acte, le devis d’un montant de 1 800 euros par œil et le montant du remboursement par la sécurité sociale. En réponse au courriel de M. B du 16 mai 2017, qui s’étonnait du chiffrage de l’intervention et pensait que l’acte était gratuit pour les affiliés à la sécurité sociale, il lui a indiqué qu’il l’avait consulté en secteur libéral et souhaitait expressément être opéré par lui. Alors qu’il avait le droit de prendre un dépassement d’honoraires conforme aux exigences du patient, à sa propre réputation et à ses compétences, il a estimé, compte tenu de la confusion dans laquelle semblait être M. B, ne pas devoir donner suite aux interventions programmées et a annulé celles-ci, en proposant toutefois à M. B de reprendre contact avec l’hôpital en vue d’une prise en charge dans les conditions tarifaires qu’il souhaitait. Malgré l’insistance de M. B pour maintenir l’intervention, il a, le lendemain, confirmé l’annulation pour tenir compte du climat de défiance ainsi établi entre son patient et lui-même ;
- il fait référence en matière de chirurgie ophtalmologique et de la cataracte et intervient à la fois en secteur public et en secteur privé ;
- il avait clairement informé M. B qu’une opération de la cataracte réalisée dans le cadre de son activité privée faisait l’objet d’un dépassement d’honoraires à hauteur de 1 800 euros pour chaque œil ; M. B avait d’ailleurs signé le devis et réglé la consultation par avance, ce qui n’est pas le cas pour une intervention réalisée dans le secteur public ;
- les messages que M. B lui a adressés, plus de deux mois après la consultation initiale et à la veille de la consultation pré-anesthésique et de l’intervention, sont étonnants, témoignent d’un climat de défiance et justifient pleinement sa décision d’annuler l’intervention, qui n’avait aucun caractère d’urgence ;
- il n’a ainsi méconnu, en annulant l’intervention dans ces conditions, aucune des dispositions des articles R. 4127-2, R. […]. 4127-32 du code de la santé publique. Il avait d’ailleurs le droit, en vertu de l’article R. 4127-47 du même code et dès lors qu’il n’y avait pas urgence, de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 20 janvier 2021.
Par des courriers du 10 mars 2021, les parties ont été informées que le grief relatif au tact et à la mesure, tiré des dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, était susceptible d’être examiné lors de l’audience, et invitées ainsi à faire valoir leurs observations, l’instruction n’étant rouverte que sur ce seul point.
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Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, soutient, en ce qui concerne le grief relatif au tact et à la mesure, que :
- en vertu des dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, « les honoraires du médecin doivent être fixés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières » et qu'« un médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement » ;
- en l’espèce, les honoraires demandés par le Pr A, de 1 800 euros par œil, ne sont justifiés ni par la notoriété et les titres du praticien, ni par une exigence particulière de sa part, ni par ses capacités financières, ni par la complexité de l’intervention.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2021, le Pr A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, soutient, en ce qui concerne le grief relatif au tact et à la mesure, que :
- ses honoraires correspondent à ce que la majorité des professeurs de médecine demandent, en précisant que 30 % de leur montant est reversé au titre de la redevance hospitalière ;
- que M. B présentait un risque de glaucome, dont il est spécialiste, et que la chirurgie de la cataracte dans le cadre d’une intrication avec un glaucome est complexe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Raffin pour M. B ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Pr A et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction qu’à la suite d’une consultation en secteur privé du Pr A, chef du service ophtalmologie au Centre hospitalier ABC, le 13 mars 2017, deux rendez-vous ont été fixés pour une intervention de cataracte sur chacun des deux yeux de M. B, résidant en […]. Par un courriel adressé au Pr A le 16 mai 2017, juste avant de quitter la […] et quelques jours avant la première intervention, M. B lui a demandé des explications sur le montant de 1 800 euros figurant sur le devis qu’il avait signé (dépassement d’honoraires). Il s’étonnait que l’intervention ne soit pas gratuite, alors qu’il avait choisi de se faire opérer à l’hôpital plutôt que dans un établissement privé et qu’il bénéficiait de la sécurité sociale. En retour, le Pr A, après avoir rappelé à M. B qu’il l’avait consulté en secteur privé et avait souhaité être opéré par lui personnellement, lui indiquait que, en raison de la confusion, il annulait l’intervention et lui proposait un nouveau
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rendez-vous dans le secteur public de l’hôpital. Alors que M. B insistait pour le maintien de l’intervention, le Pr A, constatant l’absence d’une relation de confiance entre lui et son patient, confirmait l’annulation. M. B relève appel de la décision du 5 juin 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Pr A.
Sur le grief tiré de l’annulation de l’intervention par le Pr A :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Et aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (…) ».
3. M. B était en droit, même deux mois après la communication du devis de l’intervention programmée et quelques jours avant cette intervention, de demander des explications sur ce devis et sur le cadre de l’intervention. Cependant, selon le courriel adressé au Pr A le 16 mai 2017, il semblait, alors même qu’il avait consulté initialement le Pr A en secteur privé et qu’il avait d’ores et déjà signé un devis correspondant par principe à une intervention en secteur privé, avoir envisagé en réalité une intervention en secteur public et gratuite. Ainsi, le Pr A a pu considérer que la relation de confiance entre lui-même et le patient était rompue. Il était fondé, par suite, dès lors que l’intervention n’était pas urgente et qu’au surplus il proposait au patient un nouveau rendez-vous en secteur public, à annuler l’intervention programmée sans méconnaître les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-32 précités du code de la santé publique.
Sur le grief tiré d’un défaut de tact et mesure dans la fixation des honoraires :
4. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés et de circonstances particulières. / (…) Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires et le coût d’un traitement ». Il résulte de ces dispositions qu’un dépassement d’honoraires doit être justifié par la notoriété ou les titres du praticien, par une exigence particulière du patient, par ses capacités financières ou par la complexité de l’intervention.
5. En l’espèce, en l’absence d’exigence particulière et de capacités financières spécifiques de M. B et quelle que soit la notoriété du Pr A, un dépassement d’honoraires représentant plus de six fois le tarif conventionnel ne répondait pas, s’agissant d’une intervention dépourvue de complexité et à supposer même qu’un tel niveau de dépassement soit habituellement pratiqué pour ce type d’intervention, à l’exigence de tact et de mesure.
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Sur la sanction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, et par suite d’annuler la décision de la chambre de première instance. Il sera fait une juste appréciation du manquement commis par le Pr A en lui infligeant la sanction du blâme.
Sur les conclusions de M. B et du Pr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du Pr A le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au Pr A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Pr A la sanction du blâme.
Article 3 : Le Pr A versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions du Pr A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Pr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Kézachian, Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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