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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2023, n° 15029 |
|---|---|
| Numéro : | 15029 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15029 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 24 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 8 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste, qualifié compétent en médecine appliquée aux sports et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en médecine d’urgence.
Par une décision n° 5956 du 8 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle n’a pas infligé au Dr A une sanction excédant l’avertissement ;
2° d’infliger une telle sanction au Dr A.
Elle soutient que :
- la prise en charge n’a pas pris fin le 28 septembre, mais le 12 octobre 2017 ;
- les échanges téléphoniques mentionnés par la décision attaquée ne sont pas établis ;
- les deux relations sexuelles reprochées ont eu lieu dans l’appartement de fonction du Dr A, de façon imposée, et sans protection ni précautions prises contre la transmission de maladies sexuellement transmissibles ;
- elle n’avait jusqu’alors connu aucun antécédent de maladie sexuellement transmissible.
Un mémoire complémentaire présenté en un seul exemplaire par Mme B a été enregistré le 3 mars 2021, sans que celui-ci soit régularisé par la production du nombre de copies requis, malgré la demande faite à l’intéressée par courrier du 3 mars 2021.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 21 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
La requête a été communiquée au Dr A qui n’a pas produit de mémoire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 24 janvier :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, alors employé en qualité de praticien contractuel par la Fondation X à Briançon (Hautes-Alpes), a été amené à prodiguer ses soins, en septembre 2017, à Mme B, victime d’une fracture de l’humérus. Estimant avoir à se plaindre du comportement du médecin, cette dernière a déposé une plainte ordinale en septembre 2018. Elle relève appel de la décision du 8 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins en tant qu’elle n’a infligé au Dr A que la sanction de l’avertissement et demande à la chambre disciplinaire nationale de lui infliger une sanction plus sévère.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 : « Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui exerce nécessairement un ascendant sur ses patients, doit, par principe, dans l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes susceptibles d’être regardées comme méconnaissant le respect de la personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou de déconsidérer la profession.
3. En premier lieu, il est constant que, si des relations sexuelles ont eu lieu à deux reprises, les 7 et 20 mars 2018 entre Mme B et le Dr A, elles sont postérieures de plusieurs mois à la fin de la prise en charge médicale de Mme B par le Dr A. Si Mme B évoque une contrainte et des faits qu’elle qualifie de « violence sexuelle », elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il résulte au contraire de l’instruction que les relations intimes entre le médecin et la plaignante, dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité ou de fragilité psychologique particulière, ont été consentantes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges les ont jugées sans relation avec la prise en charge médicale de Mme B par le Dr A et ont considéré que, dès lors, elles n’avaient pu révéler en elles- mêmes une méconnaissance par le médecin de ses obligations déontologiques telles qu’elles résultent des textes cités, et de l’interprétation qui en est donnée, au point 2.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En second lieu, Mme B reproche au Dr A un rapport sexuel non protégé, à la suite duquel elle affirme avoir contracté une infection sexuellement transmissible. Si les premiers juges ont retenu, à cet égard, un manquement du médecin poursuivi aux obligations résultant pour lui des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, citées au point 2, la chambre disciplinaire nationale estime que ce grief n’est pas fondé, s’agissant d’un rapport intime entre deux personnes consentantes, dotées de la plénitude de leurs facultés, intervenu en dehors de tout rapport professionnel, ainsi qu’il a été dit ci-dessus et alors, d’autant plus, que la preuve d’un lien de causalité entre l’absence de protection et l’infection relatée n’a pas été rapportée. En l’absence d’appel du Dr A, la chambre disciplinaire nationale n’a pas la possibilité d’annuler la décision entreprise et de rejeter la plainte. En revanche, elle ne saurait aggraver la sanction retenue en première instance qui, pour les raisons qui viennent d’être dites, lui apparaît mal fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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