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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 févr. 2023, n° 15182 |
|---|---|
| Numéro : | 15182 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15182 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B et M. C ont demandé que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique et qualifié compétent en cancérologie.
Par une décision n° 2019.157 du 27 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’expose pas les faits démontrant que le Dr A a respecté ses obligations déontologiques ;
- elle écarte, sans y répondre, les manquements invoqués ;
- il n’a pas été tenu compte, lors de l’hospitalisation de Mme B, de la diminution des mouvements actifs fœtaux, pourtant signalée dès son arrivée, et qui aurait dû conduire le Dr A à déclencher immédiatement l’accouchement ;
- le Dr A aurait dû en tout état de cause poursuivre la surveillance du rythme cardiaque du fœtus après le second monitoring ;
- l’échographie pratiquée bien plus tard confirmera une activité cardiaque négative ;
- aucune information n’a été transmise à Mme B durant l’accouchement, ni à la suite de son hospitalisation qui n’a fait l’objet d’aucune surveillance de la part du Dr A ;
- aucune analyse anatomopathologique du placenta n’a été réalisée pour permettre de comprendre les causes du décès de l’enfant ;
- il appartenait au gynécologue-obstétricien de contrôler le travail du personnel soignant.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, le Dr A conclut :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B et de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est suffisamment motivée ;
- il n’a eu connaissance que du second tracé des mouvements fœtaux, Mme B étant sous la surveillance d’une sage-femme dès son entrée dans l’établissement ;
- il n’était tenu qu’à une obligation de moyen dans la pose du diagnostic ;
- l’existence d’une faute éventuelle dans l’interprétation du tracé ne constituerait qu’une erreur exempte de tout caractère fautif ;
- il a confié la surveillance de Mme B aux sages-femmes qui ont une compétence autonome reconnue par la loi ;
- l’information communiquée à Mme B a été proportionnée à la situation ;
- il n’a pas pu se rendre après les faits au chevet de sa patiente en raison de menaces de mort proférées par le mari de cette dernière ;
- aucune analyse anatomopathologique n’était nécessaire, l’enfant présentant lors de l’expulsion une circulaire et une bretelle du cordon qui expliquaient la mort fœtale in utero.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 10 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Choulet, pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée, d’une part, expose précisément les faits dont elle déduit l’absence de manquement du Dr A et, d’autre part, répond, avant de les écarter, à l’ensemble des moyens invoqués.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; selon l’article R. 4127-33 du
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » ; l’article R. 4127-47 du code déjà cité prévoit que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée./ Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins » ; en vertu de l’article R. 4127-77 dudit code : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent ».
3. Il résulte de l’instruction que, dès son admission, le 20 juillet 2016, au groupement hospitalier mutualiste X, Mme B, dont le terme de la grossesse était prévu cinq jours plus tard, a été prise en charge par les sages-femmes de l’établissement, conformément aux missions qui leur sont dévolues par l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, qui ont aussitôt pratiqué un enregistrement du rythme cardiaque foetal, la patiente invoquant une baisse des mouvements du foetus. Un second enregistrement a été effectué plus tard dont les résultats ont conduit les sages-femmes à alerter le Dr A qui suivait la grossesse de Mme B et auquel seules les données de ce dernier enregistrement, présentant un tracé qualifié de « tolérable », ont été communiquées, sans l’informer de l’existence du premier tracé. Dans ces circonstances, et alors que l’une des deux expertises prescrites par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux expose que la surveillance en continu du rythme cardiaque foetal constitue, dans une situation semblable à celle valant pour la requérante, l’une des solutions envisageables, il ne peut être reproché au Dr A, faute d’avoir pu constater l’évolution défavorable du rythme cardiaque du foetus entre les deux enregistrements, d’avoir failli à la qualité des soins qu’il doit au patient en ordonnant seulement l’hospitalisation de Mme B et la poursuite d’une surveillance continue. En outre, eu égard aux compétences reconnues aux sages-femmes par les dispositions susmentionnées de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, il n’appartenait pas au praticien de vérifier l’effectivité de la surveillance qu’il avait ordonnée. Les moyens sur les manquements invoqués aux obligations prescrites par les dispositions citées au point 2 ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés.
4. Il ne peut davantage être utilement reproché au Dr A un manquement au regard du devoir d’information et à l’obligation d’explication des prescriptions, prévus respectivement par les articles R. 4127-35 et R. 4127-34 du code de la santé publique, dans la mesure où l’état de la patiente, tel qu’il l’avait personnellement constaté, n’appelait aucune explication ou éclaircissement particulier, jusqu’au déclenchement en urgence de l’accouchement, lequel faisait alors obstacle à la délivrance d’une information circonstanciée. Si les requérants invoquent également l’absence de visite de la patiente après l’accouchement, il résulte de l’instruction que le Dr A se sentait physiquement menacé par le père de l’enfant qui ne saurait être regardé comme contestant sérieusement la réalité de ces intimidations en se bornant, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, à invoquer le classement sans suite de la plainte déposée par le praticien.
5. Enfin, s’agissant de l’absence d’analyse anatomopathologique du placenta, permettant de rechercher les causes du décès du fœtus, aucun manquement ne peut, à cet égard, être
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] davantage reproché au Dr A qui a estimé être suffisamment éclairé sur l’origine de la mort de l’enfant par le constat de la circulaire et la bretelle du cordon lors de la naissance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement, par le Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B et M. C, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargéde la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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