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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15213 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 8 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 14 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en dermatologie-vénéréologie.
Par une décision n° C.2019-6568 du 19 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé la sanction du blâme au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de prononcer une sanction plus grave à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le caractère accrocheur du site « docteurA.fr » l’emporte sur son caractère informatif ;
- ce site comportait un lien vers le site « Y », uniquement consacré au Dr A, et qui comportait un caractère publicitaire, avec un encart « Powersanté ma pharmacie en ligne » proposant des promotions, et des articles tels que « Ma sélection de lotions hydratantes pour le matin » ;
- si le site « Y » a depuis été supprimé, il existait cependant toujours en février 2021, soit trois ans après la plainte déposée.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- les éléments de preuve produits sont insuffisants et trompeurs ;
- les impressions contiennent des pages issues de sites web qui lui sont étrangers ou ne comportent aucun bas de page permettant d’en connaître l’origine ;
- elle s’est bornée à fournir des renseignements sur sa formation, ses publications, les actes proposés et leurs tarifs, ainsi que sur le matériel dont elle disposait ;
- elle n’a pas rédigé l’interview publiée dans le journal « Marie Claire », lequel ne vise qu’à donner des conseils en matière de dermatologie ;
- il n’est pas établi que le site « Y » aurait été encore actif en février 2021 ;
- ce site était édité par la SAS « ABC» et elle n’en était pas la seule contributrice ;
- les actes publicitaires réalisés par ce site ne sont pas de son fait ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- elle n’a d’ailleurs perçu aucune rémunération sur cette publicité ;
- elle a désormais cessé toute publication.
Par lettres du 12 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins entendait soulever d’office le grief fondé sur l’article R. 4127-19 du code de la santé publique et tiré, pour les faits antérieurs au 25 décembre 2020, des procédés publicitaires utilisés par le Dr A et dénoncés par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, en tant qu’ils portent atteinte, d’une part, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux, et, d’autre part, à la prohibition de l’exercice de la médecine comme un commerce.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient, en outre, que :
- le site « Y » a été créé par le mari du Dr A ;
- en tout état de cause, le Dr A devait veiller à l’usage fait de son nom, sa qualité ou ses déclarations ;
- la publicité peut avoir pour objet une augmentation du nombre de patients.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Auvergnas, pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, ainsi que des dispositions de l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] sur le commerce électronique »), telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l’affaire C/296/18, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figuraient, avant leur abrogation par le décret du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle, au second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique en ce qu’il interdisait toute attitude publicitaire à un médecin participant à une action d’information du public. Si l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C 339/15, s’oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux. Enfin, l’article R. 4127-20 du code déjà cité prévoit que : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ».
2. Il résulte des pièces versées au dossier, dont le contenu ne saurait être regardé comme sérieusement critiqué, que, le site internet du Dr A énumérait, au moment des faits incriminés, avec les tarifs correspondants, les nombreuses prestations offertes par le praticien, qui, si elles concernaient la dermatologie, visaient plus précisément des démarches esthétiques de la part des patients potentiels auxquels il était ainsi proposé, par exemple, le traitement des rides, des vergetures, ou de la cellulite, des épilations laser, un rajeunissement des mains. En outre, le site du Dr A faisait expressément référence à son expertise exposée sur un autre site, ABC, auquel il était possible à l’internaute de se connecter directement grâce à un lien, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été actif. Un tel contenu caractérise une pratique commerciale, prohibée par les dispositions précitées du 1er alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
3. Cette pratique commerciale était accentuée par le contenu même du site ABC qui reprenait, toujours avec mention des tarifs, les prestations esthétiques proposées par le Dr A, tout en offrant la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne avec le praticien. En outre, le site ABC renvoyait à un autre site « Powersanté ma pharmacie en ligne » qui, notamment, contenait des propositions du Dr A pour certains produits de soins, en contravention avec les obligations déontologiques rappelées au point 1.
4. Enfin, dans l’interview accordé au journal Marie-Claire, le Dr A cite nommément plusieurs soins qu’elle précise utiliser quotidiennement. La circonstance qu’elle n’ait pas rédigé cet article n’efface pas la teneur de ses propos qui portent atteinte à la fois à la dignité de la profession et à la confiance des malades envers les médecins, mais aussi à l’obligation pesant sur tout médecin de veiller à l’usage qui est fait de son nom, comme le prescrit l’article R. 4127-20 du même code.
5. L’ensemble des manquements relevés aux points 2, 3 et 4 justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de trois mois, dont deux mois avec sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er juillet 2023 à 0 heure au 31 juillet 2023 à minuit.
Article 2 : La décision n° C.2019-6568 du 19 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régional de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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