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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 juin 2023, n° 2020-050 du |
|---|---|
| Numéro : | 2020-050 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15496 _______________
Dr A _______________
Audience du 30 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2020-050 du 16 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° de condamner Mme B à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour plainte abusive ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- s’agissant des examens cutanés et de l’accusation d’agression sexuelle argués par Mme B, la chambre disciplinaire nationale devra faire sienne l’analyse des premiers juges ;
- la « collaboration professionnelle malsaine » qui lui est reprochée au terme de la décision attaquée ressortirait du seul fait d’avoir envisagé et proposé à sa patiente d’installer sa future activité professionnelle au sein de la maison médicale en voie de création ;
- le fait d’aider une patiente en burn out, surtout pour un médecin psychiatre, dans sa reconversion professionnelle, ne présente aucun caractère malsain et n’est constitutif d’aucun manquement déontologique ;
- il n’a jamais entretenu de relation personnelle avec Mme B ; seul un tutoiement s’est instauré entre eux et ne saurait justifier le blâme qui lui a été infligé ;
- Mme B ne pouvant prouver ses accusations, ayant renoncé à toute conciliation, a tenté de lui nuire ; sa plainte revêt donc un caractère abusif ; sa demande de dommages et intérêts est à ce titre justifiée.
Par des mémoires, enregistrés le 14 juin 2022 et le 25 mai 2023, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le Dr A a toujours eu un comportement ambigu à son égard, alternant vouvoiement et tutoiement, lui parlant beaucoup de lui-même et de sa vie privée ;
- en tenant des discussions qui sortaient du cadre médical, il a contrevenu à sa déontologie ;
- il reconnait ainsi lui avoir proposé de s’orienter vers une autre activité professionnelle ;
- lorsqu’elle lui a parlé des lésions sur son corps, il aurait dû recourir à un tiers compétent, dès lors que cela ne ressortait pas à la compétence d’un médecin psychiatre de porter un diagnostic sur des lésions cutanées, et non la faire se déshabiller intégralement, ne se contentant pas d’un simple examen visuel mais également de palpations ;
- le Dr A lui faisait souvent de nombreux compliments, l’incitait à parler de sa sexualité ;
- lorsqu’elle lui a fait part le 12 mai 2020 de ce qu’elle trouvait que la thérapie n’était pas sérieuse, il s’en est excusé, reconnaissant s’être un peu égaré avec son projet de réalité virtuelle et lui a promis alors une psychothérapie sérieuse ;
- le traitement médicamenteux prescrit n’était pas adapté et ne visait qu’à la rendre encore plus vulnérable, permettant ainsi au Dr A d’abuser sexuellement d’elle ;
- de nombreuses preuves sont apportées attestant de la réalité de ses accusations d’agressions sexuelles : les SMS échangés avec ses proches, les procès-verbaux de dépôts de plaintes, les nombreux certificats médicaux qu’elle verse à la présente procédure, les attestations de ses proches.
Par courrier du 2 mai 2023, les parties étaient informées que la décision qui sera prise est susceptible d’être fondée sur un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la réformation de la décision de première instance, dès lors que celles-ci sont parvenues après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions ordinales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Baudemont pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Dehaspé pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin qualifié spécialiste en psychiatrie, a soigné Mme B à partir du mois de mars 2019 pour des troubles dépressifs graves et assuré à compter du 12 mai 2020 un suivi médical hebdomadaire de cette patiente dans son cabinet sis à […]. A la suite d’une plainte formée le 9 juin 2020 par Mme B à l’encontre du Dr A, reprochant à ce dernier de l’avoir agressée
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] sexuellement lors d’une consultation qui a eu lieu le 20 mai 2020, le conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins a saisi la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Le Dr A relève appel de la décision du 16 février 2022 par laquelle cette chambre disciplinaire lui a infligé la sanction du blâme.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme B tendant à la réformation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire du 14 juin 2022, Mme B a présenté des conclusions tendant à l’aggravation de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre du Dr A. Toutefois, dès lors, d’une part, que ces conclusions ont été présentées devant la chambre disciplinaire nationale après l’expiration du délai d’appel fixé à 30 jours par les dispositions de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique citées au point précédent et, d’autre part, qu’aucune des dispositions de ce code ne prévoit la possibilité de former un appel incident devant cette juridiction, ces conclusions ne peuvent qu’être écartées comme irrecevables.
Sur les manquements reprochés au Dr A :
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de son article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 de ce même code : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
5. Si, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, l’examen par le Dr A, lors de la consultation qui s’est tenue le 20 mai 2020 , des lésions cutanées dont Mme B souffrait aux jambes, ne semble pas avoir dépassé le cadre normal de la pratique médicale, et si les accusations d’agression sexuelle, fermement contestées par l’intéressé, ne sont pas établies avec un degré suffisant de certitude, il résulte de l’instruction que le Dr A a entretenu, dans sa relation avec sa patiente, laquelle se trouvait dans un état psychologique qui la rendait particulièrement vulnérable, une proximité et une confusion malsaine entre les soins qu’il était censé lui prodiguer et le développement d’une relation personnelle manifestement inappropriée, visant selon l’intéressé à établir une collaboration professionnelle future avec Mme B qu’il considérait comme une collègue ergothérapeute. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a adopté une attitude particulièrement ambiguë avec sa patiente, qu’il a tutoyée et appelée par son prénom, dans le but manifeste d’établir une relation de familiarité incompatible avec les principes déontologiques qu’il était tenu de respecter, et constituant un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique citées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont il relève appel, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions de la requête du Dr A tendant à la condamnation de Mme B pour procédure abusive :
7. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu de condamner Mme B à verser au Dr A une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les conclusions présentées à ce titre par l’appelant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. lI n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Mme B n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 € à verser à Mme B en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et tendant à l’aggravation de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A sont rejetées.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de […], au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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