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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 févr. 2022, n° 14544 |
|---|---|
| Numéro : | 14544 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14544 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire de la capacité en médecine et biologie du sport.
Par une décision n° 1812 du 11 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte du conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il a rédigé les certificats médicaux relatifs à l’éviction scolaire des enfants C de bonne foi et au regard de la situation clinique de ces jeunes patients souffrant de la gale ; il a légitimement pensé que ces derniers devaient être évincés du milieu scolaire pendant une durée de 20 jours à compter du début du traitement afin de favoriser la guérison, étant précisé que la période d’incubation des acariens responsables de la maladie est de trois semaines ;
- les ordonnances, datées respectivement des 11 et 14 juin 2018, reflètent la réalité de la prise en charge des enfants C et les certificats du 18 juin suivant correspondent à la date réelle de l’absence effective des enfants de l’école pour une durée de 20 jours, conformément aux recommandations ; contrairement à ce qu’affirme le conseil départemental, la durée d’éviction des enfants n’est pas de trois jours mais permet d’aller jusqu’à la guérison clinique ainsi qu’il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses ;
- il a postdaté uniquement les certificats médicaux destinés à l’établissement scolaire, et non les ordonnances, afin d’assurer à ces jeunes patients une guérison optimale ;
- si ces certificats d’éviction scolaire ont été postdatés, ils n’ont permis à la famille C de bénéficier d’aucun avantage ;
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- la seule erreur concerne la date de rédaction des certificats litigieux, sans que ceux-ci ne puissent être qualifiés, comme l’a fait, à tort, la chambre disciplinaire de première instance, de certificats de complaisance ;
- il ne peut donc lui être reproché qu’une erreur rédactionnelle ne justifiant pas le prononcé d’un blâme.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a postdaté un certificat médical ; il s’agit d’un faux certificat car à la date à laquelle il l’a daté, le 18 juin 2018, le Dr A n’a pas vu ces jeunes patients ;
- la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance est en deçà des sanctions prononcées par la chambre disciplinaire nationale pour des faits similaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2022 :
- le rapport du Dr Ouraci ;
- les observations de Me Kamkar pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste, a reçu, pour la première fois, en consultation, le 11 juin 2018, M. C accompagné de ses enfants, D, E, F et G, alors âgés respectivement de 11, 8, 4 et 3 ans. A l’issue de la consultation, constatant que cette famille présentait des signes d’une surinfection cutanée bactérienne sévère évoquant une gale sarcoptique, le Dr A a prescrit un traitement antibiotique à chacun d’eux. Les recevant de nouveau en consultation, le 14 juin 2018, et constatant l’aggravation de l’état de santé, en particulier de l’un des enfants, le Dr A a alors prescrit deux traitements antiparasitaires espacés de 15 jours en recommandant des mesures d’hygiène et de garde des enfants à domicile jusqu’à leur guérison et rédigé des certificats médicaux, datés du 18 juin 2018, attestant de ce que l’état de santé des enfants, notamment D, E et G, justifiaient une éviction scolaire de 20 jours à compter de la date des certificats. Alerté par l’établissement scolaire au sein duquel les enfants C étaient scolarisés, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins a formé une plainte à l’encontre du
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Dr A pour manquements notamment aux articles R. 4127-24 et R. 4127-28 du code de la santé publique. Le Dr A et le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins font appel de la décision du 11 octobre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique : « Sont interdits au médecin : / – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-50 du même code « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat (…) délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement (…) et daté (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que si la gale ne figure pas parmi les maladies contagieuses pour lesquelles l’éviction de la collectivité est obligatoire, elle justifie, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés en cas de maladie contagieuse, une éviction des malades jusqu’à leur guérison clinique.
4. Il résulte des pièces du dossier que lors des consultations des 11 et 14 juin 2018, le Dr A a posé le diagnostic d’une infection cutanée à la gale et prescrit les traitements appropriés. Dès lors, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, qui ne remet d’ailleurs pas en cause le diagnostic ainsi établi, ne peut utilement soutenir qu’en rédigeant les certificats d’éviction scolaire litigieux, le Dr A a procuré à la famille C un avantage injustifié ou illicite, contraire aux dispositions de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique rappelées ci-dessus. De même, il ne saurait être reproché au Dr A d’avoir, ce faisant, établi des certificats de complaisance en violation des dispositions de l’article R. 4127-28 du même code rappelées au point 3.
5. En revanche, en établissant, le 14 juin 2018, les certificats d’éviction scolaire tout en les datant du 18 juin suivant alors qu’il n’a pas constaté l’état des jeunes patients à cette date, ce qui n’est pas contesté, le Dr A a postdaté lesdits certificats et ainsi manqué à ses obligations déontologiques telles que prévues à l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, sans qu’il puisse utilement invoquer une simple maladresse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une plus juste appréciation du comportement fautif du Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement et en réformant, en conséquence, la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
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Article 2 : La décision du 11 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Ouraci, Parrenin, MM. le Dr Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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