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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 janv. 2021, n° 14212 |
|---|---|
| Numéro : | 14212 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14212 __________________ Dr A __________________
Audience du 14 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par des plaintes, enregistrées le 7 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B et ledit conseil ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C. 2017-5024 – C. 2017-5025 du 25 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° à titre subsidiaire de réduire la sanction qui lui a été infligée en ne prononçant qu’une sanction de principe.
Il soutient que :
- il a reçu en consultation au centre médical Europe le samedi après-midi 18 mars 2017, dans une ambiance surchargée, Mme B, qui était très tendue et se plaignait de douleurs aux jambes ;
- il n’a pas eu de comportement déplacé et n’a tenu aucun propos autre que strictement médical ;
- il s’est borné à observer que le sous-vêtement serré de type panty que portait Mme B était contre-indiqué pour la circulation veineuse, à relever que le triathlon était un sport agressif et à lui suggérer une autre activité sportive, à préciser que les chaussettes nécessitées par ses excès sportifs n’avaient pas à être prises en charge par la sécurité sociale mais lui a prescrit un veinotonique et des collants de contention et recommandé de consulter un phlébologue ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’a pas émis de propos à connotation sexuelle en parlant des effets du hand-ball sur la poitrine mais un mot s’avérant un peu carabin et il regrette de n’avoir pu présenter des excuses à Mme B qui ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation organisée le 3 mai 2017 ;
- les condamnations dont il a été l’objet en 2001 et 2008 sont anciennes et seraient prescrites sur le plan pénal, et elles ont pour origine des faits qui ne sont pas exactement similaires, de sorte qu’elles ne peuvent produire d’effets.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A a porté atteinte à la dignité de Mme B en adoptant un comportement agressif et humiliant envers elle et a, par son attitude, déconsidéré la profession ;
- l’existence de deux condamnations en 2001 et en 2008 et la similitude du contexte décrit constituent un faisceau d’indices établissant la réalité des agissements reprochés par Mme B ;
- par ailleurs, plusieurs doléances et signalements concernant des faits similaires ont été reçus par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins en 2005, 2006 et 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B, âgée de 33 ans et pratiquant le triathlon, a été reçue par le Dr A en consultation au centre médical Europe le samedi après-midi 18 mars 2017, pour des douleurs aux jambes.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Si Mme B estime, dans le courrier de la plainte qu’elle a adressé à l’ordre des médecins le 19 mars suivant que le Dr A n’a cessé de la ridiculiser pendant toute la consultation, le praticien affirme de façon constante que les propos qu’il a tenus n’ont eu pour objet que de souligner les inconvénients du short serré qu’elle portait et des sports qu’elle pratiquait de façon intense sur sa pathologie veineuse, et qu’il lui a prescrit des soins remboursables, un veinotonique et des collants de contention.
3. Dès lors, les allégations de Mme B, qui ne s’est par ailleurs présentée ni à la réunion de conciliation ni aux audiences de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale, ne peuvent être regardées comme établies. La circonstance que le Dr A a, en 2001 et en 2008, été condamné par la juridiction disciplinaire ordinale à raison d’une attitude familière, voire équivoque, envers deux patientes ne peut être utilement invoquée pour attester de la réalité d’un comportement déplacé à l’égard de Mme B.
4. Toutefois, le Dr A reconnaît avoir exprimé un propos « un peu carabin » sur les bienfaits que pourrait avoir le hand-ball sur la poitrine de sa patiente qui a pu la choquer et dont il n’a pas eu la possibilité de s’excuser. Une remarque excessivement familière constitue une méconnaissance de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique en ce qu’il dispose que le médecin « ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». En revanche, elle ne peut être qualifiée de manquement à la moralité au sens de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et n’est pas un acte de nature à déconsidérer la profession caractérisant un manquement à l’article R. 4127-31 du même code.
5. Dans ces conditions, et en tenant compte des deux condamnations antérieures dont le Dr A a fait l’objet, il sera fait une plus juste appréciation du manquement déontologique dont il s’est rendu coupable en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis. Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins du 25 octobre 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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