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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juin 2024, n° 15738 |
|---|---|
| Numéro : | 15738 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15738 _______________
Dr A _______________
Audience du 5 juin 2024 Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2021-7396 du 26 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 14 mai 2024, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient :
- que la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur les dénégations du Dr A, sans prendre en considération la circonstance que les faits ont eu lieu en présence de son compagnon ;
- que si le Dr A soutient que le diagnostic ne justifiait pas de touchers rectaux, cette affirmation n’est pas de nature à établir qu’ils n’ont pas eu lieu ;
- qu’elle n’a pas reçu d’information préalable sur cet examen ;
- qu’il appartenait à la chambre de s’assurer de la compatibilité du traitement proposé avec son état de grossesse ;
- qu’il faudrait faire produire les diplômes du Dr A et entendre le Dr C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’il ne pouvait fonder son diagnostic à partir d’une photographie et a examiné Mme B comme il y était tenu ;
- qu’il a diagnostiqué une dermatophytose en procédant à un examen visuel et à une palpation de l’extérieur de la partie œdémateuse ;
- qu’il n’a pas pratiqué de touchers rectaux qui, au demeurant, ne se justifiaient pas en l’espèce ;
- que sa fiche ne fait pas apparaître un tel examen ;
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- que le compagnon de Mme B ne pouvait voir comment se déroulait l’examen médical, compte tenu de l’endroit où il était assis ;
- qu’il portait des gants et s’est désinfecté les mains avec du gel hydroalcoolique ;
- qu’il n’a pas eu une attitude méprisante ou arrogante ;
- que le traitement n’était pas contre-indiqué en cas de grossesse avancée.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ordonné que, pour le motif tiré du respect de la vie privée, il soit statué en audience non publique dans cette affaire.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 mai 2024 à 12 heures.
Le Dr A a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 5 juin 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Morand-Lahouazi pour Mme B ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 26 août 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
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3. Mme B a déposé une plainte auprès du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins six mois après la consultation qu’elle a eue le 25 juillet 2019 avec le Dr A qui remplaçait son médecin traitant. Selon cette plainte, alors qu’elle était enceinte de sept mois, elle s’est présentée avec son compagnon pour une douleur provoquée par des cloques dans la région périanale. Elle avait apporté une photo des lésions pour ne pas avoir à se déshabiller. Le Dr A lui a demandé de remonter sa robe longue et de baisser son sous-vêtement et il l’aurait examinée nue alors qu’elle s’était accoudée à la table en lui présentant son dos et ses fesses. Elle soutient qu’il lui a fait deux touchers rectaux sur une profondeur d’environ trois centimètres pendant environ trois minutes et qu’après cet examen, il ne s’est pas lavé les mains. Il lui aurait parlé avec une certaine arrogance et lui aurait prescrit un traitement inadapté pour une personne enceinte. Au cours de la procédure juridictionnelle, elle a fait valoir que ce traitement aurait alerté le pharmacien auquel elle aurait présenté l’ordonnance et qu’il aurait appelé le médecin. Elle a également déposé une plainte pénale pour viol dans laquelle elle fait notamment état de l’injonction du Dr A d’enlever sa culotte et de ce qu’elle l’aurait vu deux fois près de son domicile.
4. Le Dr A conteste cette version des faits en soutenant qu’il était tenu d’examiner la patiente et ne pouvait établir un diagnostic à partir d’une photographie. Il précise lui avoir indiqué devoir examiner la zone lésée et avoir obtenu son accord pour cet examen, sans lui demander de se dénuder. Il indique qu’après avoir enfilé des gants, il a examiné cette zone et qu’après avoir informé la patiente, il a procédé à la palpation de l’extérieur de la partie œdémateuse. Il a constaté qu’elle était douloureuse et a diagnostiqué une dermatophytose, ce qui l’a conduit à prescrire de l’éthanol à 90° pour sécher la plaie et de l’éconazole 1% sous forme de crème. Il nie avoir procédé à des touchers rectaux qui ne se justifiaient pas et fait valoir qu’il n’aurait pu les pratiquer qu’en en informant au préalable la patiente. Il indique s’être désinfecté les mains avec du gel hydroalcoolique. Il souligne que sa version des faits est corroborée par la fiche du dossier électronique rédigée sur Hellodoc et par ses propres notes. Il récuse tout propos arrogant et nie avoir reçu un appel du pharmacien.
5. Il est constant que chacune des parties a une version des faits totalement contradictoire. Il appartient à Mme B, dont le récit a évolué au fur et à mesure du temps, d’apporter suffisamment d’éléments à l’appui de ses allégations. Il résulte de l’instruction qu’elle était réticente à un examen visuel et à une palpation, alors que le médecin était tenu d’y procéder pour poser un diagnostic. L’examen décrit par le Dr A correspond à celui qui devait être pratiqué au cas d’espèce et il apparaît douteux qu’il ait pu procéder, sans en informer la patiente, à deux touchers rectaux d’une certaine durée, alors que le compagnon de celle-ci était présent dans le cabinet et qu’il n’a pas attesté avoir vu le médecin effectuer de tels gestes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B, la pommade prescrite peut l’être à des femmes enceintes de plus d’un trimestre, dès lors que le bénéfice pour la mère l’emporte sur les risques pour le fœtus. Si Mme B a allégué que le pharmacien aurait appelé le médecin, elle ne l’a aucunement justifié.
6. Il n’y a ni lieu d’ordonner la production des diplômes du Dr A qui est inscrit au tableau du conseil de l’ordre des médecins depuis 1990 ni d’entendre le médecin traitant de Mme B qui ne l’a revue que quatre mois après la consultation du 25 juillet 2019, ainsi que celle-ci l’indique dans ses écritures,
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme B ne peut être regardée comme établissant que le Dr A aurait méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
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PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 5 juin 2024 par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, M. le Dr Boyer, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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