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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2020, n° 13386 |
|---|---|
| Numéro : | 13386 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°13386 ________________________
Dr X A ________________________
Audience du 1er décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 janvier 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B, agissant au nom de son fils mineur, Y, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X A, qualifié spécialiste en chirurgie orale et titulaire d’un DESC en orthopédie dento-maxillo faciale.
Par une décision n° 01/2016 du 4 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, et par un mémoire récapitulatif demandé en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 octobre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de condamner M. B à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4° soit mise à la charge du plaignant la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
5° soit prononcée une amende pour procédure abusive à l’encontre de M. B.
Il soutient que :
- les parties plaignantes n’ont pas produit, et ont délibérément soustrait au principe du contradictoire, la radiographie du 25 mars 2016 réalisée sur la personne de Y ;
- le principe « non bis in idem » fait obstacle à ce qu’il soit sanctionné pour la faute invoquée, faute pour laquelle il a déjà été sanctionné par la décision de la chambre disciplinaire nationale du 20 septembre 2017 ;
- il n’a jamais méconnu les principes de moralité et de probité qui s’imposent à tout médecin ;
- il s’est toujours conformé à l’obligation, prévue par l’article R. 4127–32 du code de la santé publique, d’un exercice personnel de la médecine ;
- le jeune Y a été informé, en début de traitement, du plan de traitement élaboré ;
- il n’a pas exposé son patient à un risque injustifié.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire récapitulatif, demandé en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 novembre 2020, M. Y conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la nature métallique des fils ingérés a été établie dès 2014 et est confirmée par tous les éléments du dossier ;
- le Dr A n’est pas fondé à demander la communication de la radiographie du 25 mars 2016, cette pièce étant inutile à la solution du litige ;
- le Dr A a bénéficié des droits de la défense devant la juridiction de première instance ;
- les conditions d’application du principe « non bis in idem » ne sont pas remplies en l’espèce ;
- le Dr A s’est rendu coupable de complicité d’exercice illégal de la médecine et il n’a respecté, ni l’obligation d’un exercice personnel de la médecine, ni l’obligation d’information prévue par les articles 35, 36 et 42 du code de déontologie médicale ;
- le Dr A a fait courir un risque injustifié à son patient en méconnaissance des dispositions de l’article 40 du code de déontologie médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet
- les observations de Me Delprat pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Goddefroy-Gancel pour M. B et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Z pour le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. En premier lieu, l’agence régionale de santé (ARS) de Haute-Normandie a formé deux plaintes disciplinaires, dirigées, respectivement, contre le Dr X A, médecin spécialiste en chirurgie orale, et contre le Dr A A, médecin spécialiste en stomatologie, en invoquant, à l’encontre de ces médecins, le grief tiré de ce qu’ils faisaient exécuter par les infirmières de leur cabinet commun, des actes relevant de la compétence exclusive d’un médecin. Après avoir joint ces deux plaintes, la chambre disciplinaire de première instance de Haute- Normandie a, par une décision en date du 6 octobre 2015, retenu le grief invoqué, et infligé, pour ce motif, à chacun des deux médecins poursuivis la sanction de deux mois
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
d’interdiction d’exercice de la médecine, dont un mois assorti du sursis. Sur appel des Drs J- B A et A A, la chambre disciplinaire nationale, par une décision n°12935 en date du 20 septembre 2017, a confirmé les sanctions qu’avaient prononcées les premiers juges.
2. En second lieu, M. B, agissant au nom de son fils mineur Y, a formé une plainte disciplinaire contre le Dr X A. À l’appui de cette plainte, M. B a fait valoir, en premier lieu, que le Dr A avait commis une faute disciplinaire en laissant une infirmière de son cabinet effectuer, seule, le 26 juin 2014, sur la personne du jeune Y, la pose d’un appareillage multi-attaches auto-ligaturantes au niveau mandibulaire, avec mise en place des brackets et de l’arc orthodontique, opération qui, selon le plaignant, relevait de la compétence exclusive d’un médecin. M. B a, en second lieu, invoqué au soutien de sa plainte les troubles sévères subis par son fils postérieurement à la séance litigieuse, troubles dont les examens pratiqués ont révélé qu’ils étaient dus à la présence d’un corps métallique étranger, lequel, selon M. B, était un fil orthodontique que l’infirmière, lors de la séance du 26 juin 2014, aurait, par négligence, laissé ingérer par le jeune Y. Statuant sur la plainte de M. B, la chambre disciplinaire de première instance, retenant la faute disciplinaire invoquée, a, par une décision du 4 novembre 2016, infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de la décision attaquée et d’examiner les autres moyens soulevés par le Dr A :
3. Il ressort des termes mêmes de la décision en date du 20 septembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale, qu’au nombre des manquements sanctionnés par cette décision, figure le fait – expressément mentionné par la décision – d’avoir laissé une infirmière du cabinet réaliser seule, le 26 juin 2014, sur la personne du jeune Y, la pose de l’appareillage décrit ci-dessus. Il s’ensuit que le Dr A a déjà été sanctionné pour la faute invoquée par M. B dans la présente action.
4. Dès lors, d’une part, que le caractère personnel de la responsabilité disciplinaire fait obstacle à ce que puissent être retenus à l’encontre du praticien poursuivi des faits dont il n’est pas l’auteur, d’autre part, que le principe « non bis in idem » empêche que le Dr A soit sanctionné une nouvelle fois à raison de la délégation fautive pour laquelle il a déjà été sanctionné par la décision de la chambre disciplinaire nationale du 20 septembre 2017, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication sollicitée, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte formée par M. B contre le Dr A.
Sur les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en condamnant M. B à verser au Dr A la somme que celui-ci demande à ce titre.
6. La plainte de M. B n’ayant pas présenté un caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, ne peuvent, de même, en tout état de cause, que la demande de condamnation de M. B à une amende au même titre, qu’être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires présentées par M. B :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande à ce titre.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Haute- Normandie de l’ordre des médecins du 4 novembre 2016 est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions pécuniaires présentées par M. B et le Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr X A, à M. Y, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme les Drs Parrenin, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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