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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2020, n° 13925 |
|---|---|
| Numéro : | 13925 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13925 _________________
Dr A _________________
Audience du 15 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 29 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en néphrologie, titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 161 du 6 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 30 juillet 2018, et un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 février 2020, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A l’a accusé devant la direction de la clinique de l’avoir agressée alors qu’il n’a jamais commis un tel acte ;
- il a dû porter plainte le 13 mai 2016 au commissariat pour dénoncer cette accusation d’agression mensongère ;
- le Dr A a eu une attitude non confraternelle envers lui ;
- le Dr A a refusé toute conciliation ;
- le Dr A a fait en sorte d’obtenir son départ de la clinique ;
- le Dr A a détourné une partie de sa patientèle.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juin et 26 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 avril 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- elle ne s’est pas opposée à la conciliation ;
- le Dr D est seul à l’origine de la rupture de son contrat avec la clinique ;
- le Dr D l’a diffamée dans la plainte qu’il a déposée au commissariat ;
- le Dr D n’avait aucun droit à exercer 40 % des vacations ;
- comme l’ont constaté les premiers juges, la répartition des vacations entre les médecins s’équilibrait avec 36 % pour le Dr D, 31 % pour elle-même et 28 % pour le Dr E.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 juillet 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2020, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Mercier pour le Dr D et celui-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le grief tiré du manquement au devoir de confraternité :
1. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si le Dr A n’a pu déférer à deux des propositions de réunion de conciliation qui lui ont été faites par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, cela s’explique, s’agissant de la convocation à la réunion du 6 avril 2016, par le fait qu’elle était absente du département à cette date pour des raisons professionnelles et, s’agissant de la convocation à la réunion du 28 avril 2016, par le fait qu’elle était retenue par les nécessités du service de dialyse. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le Dr D, qui lui-même n’avait pu se rendre disponible pour participer à une première réunion de conciliation prévue le 9 mars 2016, le Dr A ne saurait être regardée comme ayant volontairement refusé toute conciliation.
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3. En deuxième lieu, si le Dr D soutient que le Dr A s’est, sans aucun fondement, plainte auprès de la direction du centre ABC d’avoir été agressée par lui, l’existence d’une telle démarche de la part du Dr A, que ne saurait permettre d’établir la seule circonstance que le Dr D a déposé une plainte au commissariat de Basse-Terre dénonçant une accusation mensongère d’agression, ne ressort pas des éléments produits dans le cadre de l’instruction.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A serait à l’origine de la rupture du contrat liant le Dr D au centre ABC, les pièces du dossier, en particulier les courriers rédigés par la directrice de la société XYZ dont dépend le centre, révélant au contraire que cette décision était liée au constat global de difficultés relationnelles constantes entre le Dr D et ses divers collaborateurs rejaillissant sur le service.
En ce qui concerne le grief lié au détournement de patientèle :
5. Aux termes de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
6. Il résulte de l’instruction que, ni le contrat d’exercice libéral conclu le 15 juillet 2013 entre la société XYZ et le Dr A, embauchée sur un emploi à temps partiel, ni celui conclu le 31 juillet 2014 entre cette même société et le Dr D, qui ne précise pas qu’il s’agit d’un emploi à temps plein, ne définissent le pourcentage d’activité qu’il revient à chacun des praticiens d’exercer au sein du centre ABC. Il résulte également de l’instruction que la répartition des vacations entre les praticiens au sein du centre, avant que le Dr D ne commence à y exercer en octobre 2014, se faisait sur une base égale et que, durant la période allant d’octobre 2014 à avril 2015, le Dr D a effectué en moyenne 36 % de vacations, soit bien davantage que le Dr A, laquelle a pris en charge 31 % de ces mêmes vacations et que le Dr E, lequel en a assuré 28 %. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et même si un courrier du 15 mai 2015 de la directrice de la société XYZ a entendu clarifier la clé de répartition des vacations entre les praticiens et indiqué qu’il appartenait au Dr D d’accomplir 40 % du total des vacations, le grief de détournement de patientèle ne saurait être retenu.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a présentée devant elle à l’encontre du Dr A. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Dr D au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr D une somme de 1 500 euros à verser au Dr A au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr D est rejetée.
Article 2 : Le Dr D versera une somme de 1 500 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr D, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de
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santé de Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse- Terre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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