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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2024, n° 85 |
|---|---|
| Numéro : | 85 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15830 _________________
Dr A _________________
Audience du 22 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 7 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 juin 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Orne, la société B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 85 du 21 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’ordonner une expertise ;
3° de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a prescrit, depuis le 10 janvier 2020, de très nombreux arrêts de travail de complaisance en faveur d’un salarié de la société ;
- ces agissements méconnaissent les dispositions des articles R. 4127-3, R.4127-31 et R. 4127-105 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, le Dr A conclut :
1. au rejet de la requête ;
2. à la condamnation de la société B à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la plainte ;
3. à ce que soit mise à la charge de la société B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’appréciation de la pertinence des arrêts de travail ne relève pas de la juridiction disciplinaire ;
- ces arrêts de travail étaient justifiés par l’état de santé du salarié, lequel résultait de mauvaises conditions de travail au sein de l’entreprise ;
- ces arrêts de travail ont été confirmés par le médecin du travail et ont été contrôlés, sans observations, par un médecin contrôleur du service médical patronal ainsi que par le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le renouvellement des arrêts de travail n’a pas eu pour but de permettre au salarié concerné d’attendre, sans travailler, la date à laquelle il pouvait bénéficier de sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Gasnier pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bost pour la société B, et M. X, son président directeur général, en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-24 du même code : « Sont interdits au médecin : – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite (…) ». Selon l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 4127-50 du même code dispose : « Le médecin doit, dans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquelles son état lui donne droit ».
2. La société B reproche au Dr A d’avoir délivré à l’un de ses salariés, depuis janvier 2020, des arrêts de travail renouvelés jusqu’à la date de départ à la retraite de l’intéressé et estime qu’ils correspondaient à des certificats de complaisance. Il résulte toutefois de l’instruction que ces arrêts de travail étaient conformes aux recommandations du médecin du travail et qu’ils n’ont pas été remis en cause par le médecin contrôleur du service médical patronal ni par le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie. Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’une pratique qui aurait consisté à procurer un avantage injustifié au salarié concerné. La société B ne peut utilement contester, dans le cadre de la présente instance, le comportement d’autres médecins appartenant au même cabinet que le Dr A, qui auraient selon elle délivré des certificats de complaisance à d’autres salariés.
3. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 2 ci-dessus, le Dr A ne peut être regardée comme ayant effectué des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin, au sens de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique. Enfin, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-105 du même code, selon lequel : « Nul ne peut être
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade », n’est pas fondé, le Dr A n’ayant pas exercé en l’espèce les fonctions de médecin expert.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, la société B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée du 21 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société B à réparer le préjudice moral et le préjudice d’anxiété que le Dr A estime avoir subis, le recours ne présentant pas, eu égard à son objet et aux moyens soulevés, un caractère abusif.
6. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société B le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires du Dr A sont rejetées.
Article 3 : La société B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société B, au conseil départemental de l’Orne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Argentan, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Y, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Y
Le greffier
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Z AA
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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