Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2024, n° 85
CNOM 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délivrance d'arrêts de travail de complaisance

    La cour a constaté que les arrêts de travail étaient conformes aux recommandations du médecin du travail et n'avaient pas été remis en cause par d'autres médecins, ce qui ne permet pas de conclure à des certificats de complaisance.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la réalité des faits

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, les éléments du dossier étant suffisants pour statuer.

  • Rejeté
    Comportement déontologique inapproprié du D r A

    La cour a estimé que le D r A n'avait pas agi de manière à déconsidérer la profession, les arrêts de travail étant justifiés.

  • Accepté
    Frais exposés en raison de la plainte

    La cour a décidé que la société B devait verser une somme au D r A pour couvrir les frais exposés, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2024, n° 85
Numéro : 85

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 février 2024, n° 85