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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mars 2023, n° 15485 |
|---|---|
| Numéro : | 15485 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15485 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 6 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 août 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 7057 du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A.
Elle soutient que :
- en la prétendant atteinte du « syndrome méditerranéen », qui ne repose sur aucun fondement scientifique ou médical, le Dr A s’est rendu coupable de propos racistes ;
- ce faisant, le médecin a remis en cause, sans raison légitime, l’existence de souffrances et donc d’un préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle s’est bornée à utiliser une formule habituelle pour décrire une manifestation exagérée de souffrances invoquées ;
- le « syndrome méditerranéen » vise toutes les populations du pourtour méditerranéen et pas seulement celles d’origine maghrébine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- et les observations de Me de Golbery, pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin (…) exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Selon l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-7 du même code dispose que : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
2. Aucun élément de l’instruction ne permet d’affirmer que le Dr A, qui représentait la compagnie d’assurances de Mme B au cours des opérations d’expertise ayant pour objet d’apprécier les séquelles d’un accident dont celle-ci avait été victime, aurait adopté à l’égard de la plaignante un comportement hostile eu égard à ses origines familiales supposées. L’évocation par le Dr A d’un « syndrome méditerranéen » ne saurait, en conséquence, alors, d’une part, que cet adjectif vise des populations variées dans l’histoire passée ou contemporaine et, d’autre part, que la signification de cette expression ne saurait être résumée à des approches journalistiques ne présentant aucune valeur sémantique, caractériser une discrimination du malade en fonction de son appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, a fortiori un quelconque comportement raciste. L’expression ainsi contestée, utilisée hors la présence de Mme B au cours des débats entre les parties pour déterminer les préjudices subis par cette dernière, n’a servi tout au plus qu’à formuler un avis, complémentaire des constatations médicales auxquelles le médecin a procédé. Elle ne saurait, par suite, constituer un quelconque manquement aux obligations déontologiques du Dr A.
3. Il résulte de ce qui précède que la chambre disciplinaire de première instance était fondée à rejeter la plainte de Mme B et, par voie de conséquence, sa requête tendant à l’annulation de la décision de première instance ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’azur-Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Maiche, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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