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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 oct. 2023, n° 14830 |
|---|---|
| Numéro : | 14830 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14830 __________________________
SELAS X Dr A Dr B __________________________
Audience du 11 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par des plaintes, enregistrées le 22 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur -Corse de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre la SELAS X, le Dr A et le Dr B, qualifiés spécialistes en biologie médicale.
Par une décision n° 5822-5823-5824 du 13 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé les sanctions d’avertissement contre la SELAS X et les Drs A et B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 4 décembre 2020 et 23 février 2021, la SELAS X et les Drs A et B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de M. C ;
3° de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors que la chambre disciplinaire de première instance a soulevé des griefs relevés d’office, notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, sans les mettre à même de s’expliquer sur ces griefs ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne fait référence à aucun fait ou circonstance de nature à la justifier ;
- la décision ne répond pas non plus à leurs moyens de défense, notamment sur les motifs de la résiliation de la convention liant M. C à la société et sur l’obligation de mettre un terme immédiat à cette convention ;
- elle ne justifie ni n’individualise la sanction qu’elle prononce ;
- elle est entachée de dénaturation des faits du litige, d’erreurs de droit et de qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît les principes de légalité et de proportionnalité des peines ;
- les allégations de M. C sur de prétendues pratiques contraires à la préservation de la santé publique et à la sécurité des patients sont infondées et, au surplus, se fondent
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] sur les articles R. 4235-35, -39, -40 et -71 du code de la santé publique qui ne sont pas applicables aux médecins.
Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2020 et 4 février 2021, M. C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la SELAS X et des Drs A et B le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a bien mentionné dans ses mémoires les articles du code de la santé publique méconnus par les appelants ;
- tous les griefs retenus par la chambre disciplinaire de première instance avaient été expressément dénoncés dans ses plaintes et ses mémoires ultérieurs ;
- la décision est parfaitement motivée ;
- la société requérante n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque plainte contre lui ;
- il n’y a eu aucune discussion avant la rupture brutale de son contrat au sujet des griefs professionnels qui lui étaient reprochés ;
- il n’a été recherché aucune voie de conciliation auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins ;
- la SELAS X n’a pas jugé bon de répondre à sa lettre de contestation de la résiliation ;
- le contrat d’exercice libéral a été rompu, avec dispense d’exécuter le préavis, sans qu’aucun juste motif ne soit invoqué ;
- les motifs visés dans la lettre de résiliation sont des allégations mensongères remettant en cause son honnêteté et sa conscience professionnelle ;
- les conditions et modalités de rupture sont contraires aux règles normales de la courtoisie et au devoir de loyauté et de confraternité ;
- rien ne justifiait la dispense du préavis qui ne fait que traduire la rupture abusive du contrat ;
- le fait d’avoir eu recours à un détective privé pour le surveiller à son insu est une méthode contestable tant au niveau déontologique que par l’immixtion dans sa vie privée ;
- la SELAS X a voulu procéder à son éloignement pour des raisons financières et non pour préserver la santé des patients ;
- il a contesté la nouvelle organisation mise en place qui ne respectait pas les nécessités de sécurité, de santé et de personnels nécessaires pour cette nouvelle organisation.
Par une ordonnance du 1er décembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 février 2021 à 12 heures.
Par des courriers du 26 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance, par le Dr A, le Dr B et la SELAS X des dispositions de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique.
La SELAS X et les Drs A et B ont produit des observations sur le moyen relevé d’office, par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la présidence de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Laviolette pour la SELAS X, les Drs A et B ;
- les observations de Me Romieu pour M. C.
Me Laviolette a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative rendu applicable aux chambres disciplinaires par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».
2. Pour infliger un avertissement à la SELAS X et aux Drs A et B, la chambre disciplinaire de première instance a jugé que leur attitude à l’égard de M. C avait été contraire aux dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique aux termes desquelles : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Toutefois, ce grief n’avait été articulé contre les intéressés ni dans les plaintes introduites devant la chambre disciplinaire de première instance ni dans aucun des mémoires produits devant elle. Dès lors, en statuant ainsi, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’irrégularité et, par suite, les requérants sont fondés à en demander l’annulation.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les plaintes formées par M. C contre la SELAS X et les Drs A et B.
Sur les plaintes :
4. M. C, pharmacien biologiste, était responsable, sous le régime d’une convention d’exercice libéral, d’un laboratoire de la SELAS X situé à Istres depuis l’opération de fusion- absorption par cette société de la SELAS Y dont il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] était associé et qu’il présidait. Par acte du 25 septembre 2017, la SELAS X a mis fin à cette convention d’exercice libéral sur le fondement de son article 6 qui disposait : « La société pourra rompre la présente convention et révoquer Monsieur C pour juste motif à tout moment à sa seule charge de prévenir Monsieur C par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un délai de préavis de six mois, débutant à compter de la réception de la lettre recommandée AR ». M. C a contesté cette rupture devant le juge judiciaire. En outre, le 19 janvier 2018, il a formé des plaintes, qu’il a initialement adressées à l’ordre national des pharmaciens et qui ont été renvoyées au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, contre les Drs A et B, biologistes médicaux, et contre la SELAS X, inscrite à la fois au tableau de l’ordre des pharmaciens et au tableau de l’ordre des médecins. Ces plaintes comportent quatre griefs.
5. En premier lieu, M. C conteste les motifs de la résiliation de la convention d’exercice libéral qui le liait à la SELAS X. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de trancher le litige de nature civile qui oppose l’un et l’autre et qui est d’ailleurs pendant devant le juge judiciaire.
6. En deuxième lieu, M. C reproche à la SELAS X et aux Drs A et B des manquements au devoir de loyauté. Toutefois, si un tel grief peut être rattaché à l’article R. 4127-3 du code de santé publique qui exige des médecins de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine », de tels manquements ne sont pas établis.
7. En troisième lieu, M. C reproche à la SELAS X et aux Drs A et B des manquements au devoir de confraternité, au motif que ces derniers n’avaient pas pris la peine de l’avertir des difficultés dans l’exécution de sa prestation, avant la notification de la rupture intervenue le 25 septembre 2017. Toutefois, comme il a été jugé en première instance, l’article R. 4127-56 du code de la santé publique exigeant des rapports de bonne confraternité entre médecins ne peut trouver à s’appliquer entre médecins et pharmaciens. Quant à l’article R. 4127-68 du même code qui dispose : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient (…) », il n’apparaît pas avoir été méconnu dès lors qu’il résulte de l’instruction que de nombreux messages ont été échangés entre les uns et les autres avant la rupture de la convention.
8. En quatrième et dernier lieu, si M. C reproche aux Drs A et B de favoriser des pratiques contraires à la préservation de la santé publique, ce qui pourrait être contraire à l’article R. 4127-2 du code de la santé publique qui rappelle que le médecin est au service de la santé publique, il ressort également des nombreux messages échangés que les uns et les autres s’accusent mutuellement de porter atteinte à la santé publique, M. C critiquant les modes d’organisation et de fonctionnement des laboratoires X et les Drs A et B contestant la façon dont M. C gère son laboratoire. En l’état des éléments produits, il n’apparaît pas qu’une méconnaissance de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique soit constituée.
9. Il résulte de ce qui précède que la SELAS X et les Drs A et B sont fondés à demander le rejet des plaintes déposées à leur encontre par M. C.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SELAS X et des Drs A et B, qui ne sont pas les parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ces derniers au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les plaintes de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SELAS X et des Drs A et B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. C tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SELAS X, au Dr A, au Dr B, à M. C, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, , au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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