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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2023, n° 15732 |
|---|---|
| Numéro : | 15732 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N°15732-15733 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°15732 :
Par une plainte, enregistrée le 20 juillet 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 2022-092 du 19 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant deux ans dont un an avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins n’a pas établi de rapport de saisine comprenant « l’identité du fonctionnaire, les éléments relatifs à sa carrière, sa situation administrative, ses notations et évaluations des années précédentes » ; la chambre disciplinaire de première instance a donc été saisie de façon irrégulière ;
- aucun témoignage ne vient confirmer les accusations portées contre lui, ni aucune autre preuve ; il eut été facile, compte tenu de la fréquence des comportements reprochés, de produire des enregistrements audio, ce qui n’est pas le cas ;
- la charge de la preuve repose sur celui qui accuse ;
- deux des signalements portés à son encontre émanent de personnes anonymes, ce qui entache leur crédibilité ;
- il n’a jamais eu aucun propos ou geste déplacé envers qui que ce soit ;
- s’agissant de Mme B, ce n’était pas la première fois qu’il la prenait en charge, sans qu’aucune plainte n’en ait jamais résulté ; de plus, une infirmière a été présente au moins une partie de la consultation ;
- s’agissant de Mme C, il s’agit d’une accusation déjà ancienne, et dont le Dr A conteste intégralement la teneur ;
- il est étonnant que, malgré l’éloignement temporel des faits reprochés, les trois accusations communiquées au doyen l’ont été à un mois d’intervalle, les 17 et 29 mars, et 14 avril 2022 ; cette proximité temporelle jette en réalité un doute sur l’idée que les auteurs de ces signalements ne se connaîtraient pas ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
- s’agissant du témoignage anonyme recueilli le 17 mars 2022, les accusations qu’il comporte sont complètement fantaisistes, notamment les gestes déplacés qui auraient eu lieu au bloc opératoire, compte tenu du nombre d’intervenants présents à cet endroit ;
- le témoignage anonyme recueilli le 14 avril 2022 n’est également empli que de fausses accusations ; s’il prétend que le Dr A a également eu des comportements déplacés envers des membres du personnel, aucune attestation ne vient corroborer ces dires ;
- les secrétaires du service de chirurgie attestent au contraire que le Dr A a eu, à leur connaissance, un comportement tout à fait adapté ;
- aucune accusation de ce type n’avait jamais été portée contre lui, et ce en vingt-deux ans de présence au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (X) ;
- la directrice du X, qui a de l’animosité envers lui, l’a suspendu sans même l’entendre sur les faits reprochés, ou diligenter une enquête interne, le Dr A ayant ainsi perdu l’accès à l’établissement, et elle a interdit au personnel de témoigner pour lui ;
- plusieurs membres du personnel ont malgré cela produit des témoignages attestant du comportement exemplaire du Dr A ;
- des membres de la formation de jugement ont, lors de l’audience de première instance, affirmé ne pas s’estimer tenus par les principes de charge de la preuve et de présomption d’innocence.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 décembre 2022 à 12h.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Un mémoire présenté pour le Dr A a été enregistré le 20 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Sous le n°15733 :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a, en application des dispositions de l’article L. 4113.14 du code de la santé publique, saisi cette chambre et lui a demandé de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 2022-076 du 19 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant deux ans dont un an avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- aucun témoignage ne vient confirmer les accusations portées contre lui, ni aucune autre preuve ; il eut été facile, compte tenu de la fréquence des comportements reprochés, de produire des enregistrements audio, ce qui n’est pas le cas ;
- la charge de la preuve repose sur celui qui accuse ;
- deux des signalements portés à son encontre émanent de personnes anonymes, ce qui entache leur crédibilité ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
- il n’a jamais eu aucun propos ou geste déplacé envers qui que ce soit ;
- s’agissant de Mme B, ce n’était pas la première fois qu’il la prenait en charge, sans qu’aucune plainte n’en ait jamais résulté, de plus, une infirmière a été présente au moins une partie de la consultation ;
- s’agissant de Mme C, il s’agit d’une accusation déjà ancienne, et dont le Dr A conteste intégralement la teneur ;
- il est étonnant que, malgré l’éloignement temporel des faits reprochés, les trois accusations communiquées au doyen l’ont été à un mois d’intervalle, les 17 et 29 mars, et 14 avril 2022 ; cette proximité temporelle jette en réalité un doute sur l’idée que les auteurs de ces signalements ne se connaîtraient pas ;
- s’agissant du témoignage anonyme recueilli le 17 mars 2022, les accusations qu’il comporte sont complètement fantaisistes, notamment les gestes déplacés qui auraient eu lieu au bloc opératoire, compte tenu du nombre d’intervenants présents à cet endroit ;
- le témoignage anonyme recueilli le 14 avril 2022 n’est également empli que de fausses accusations ; s’il prétend que le Dr A a également eu des comportements déplacés envers des membres du personnel, aucune attestation ne vient corroborer ces dires ;
- les secrétaires du service de chirurgie attestent au contraire que le Dr A a eu, à leur connaissance, un comportement tout à fait adapté ;
- aucune accusation de ce type n’avait jamais été portée contre lui, et ce en 22 ans de présence au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (X) ;
- la directrice du X, qui a de l’animosité envers lui, l’a suspendu sans même l’entendre sur les faits reprochés, ou diligenter une enquête interne, le Dr A ayant ainsi perdu l’accès à l’établissement, et elle a interdit au personnel de témoigner pour lui ;
- plusieurs membres du personnel ont malgré cela produit des témoignages attestant du comportement exemplaire du Dr A ;
- des membres de la formation de jugement ont, lors de l’audience de première instance, affirmé ne pas s’estimer tenus par les principes de charge de la preuve et de présomption d’innocence.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué en audience non publique dans cette affaire.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 20 décembre 2022 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, l’agence régionale de santé des Hauts-de- France demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- la requête du Dr A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de première instance, les témoignages relatifs à ses qualités professionnelles étant, en particulier, inopérants à cet égard ;
- il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient, en autres, que :
- les déclarations de Mme B comportent des incohérences révélant leur caractère mensonger ;
- les témoignages du 17 et du 29 mars 2022 sont peu circonstanciés, et semblent émaner de personnes agissant de façon concertée ;
- le témoignage du 14 avril 2022 manque en précision et est impossible à dater ;
- d’autres témoignages relèvent au contraire le comportement inapproprié de certaines étudiantes avec le Dr A, ainsi que l’irréprochabilité comportementale de ce dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4113-14 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues lors de l’audience non publique du 13 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Mes Tachon et Halpern pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Prizac pour le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins et du Dr D.
Le Dr A a été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, inscrit au tableau de l’ordre des médecins du département du Pas-de-Calais, exerce au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (X) depuis 2000 et y assume les fonctions de chef de service depuis 2003. Par une décision du 13 juin 2022, prise sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, la directrice du X a suspendu le Dr A de l’exercice de ses fonctions et, par une décision du 15 juin 2022, prise sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a suspendu ce praticien de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois, en raison des signalements effectués par plusieurs étudiantes en médecine en stage ou ayant fait un stage dans son service faisant état d’avances à caractère sexuel et de gestes susceptibles d’être qualifiés de harcèlement commis par le Dr A au cours de ces stages ainsi que du dépôt d’une plainte par une patiente du Dr A, par ailleurs également étudiante, pour des faits similaires intervenus au cours d’une consultation. Saisie régulièrement de plaintes à l’encontre du Dr A par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et par le conseil départemental du Pas-de- Calais de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a, par deux décisions en date du 19 août 2022, infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an. Le Dr A fait appel de ces décisions par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / (…) ».
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[…]
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du même code : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 de ce code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.» L’article R. 4127-7 de ce code prévoit que le médecin « ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
4. Il résulte de l’instruction que les 17, 29 mars et 14 avril 2022, ont été déposés sur la plateforme informatique « Gelules », destinée à recueillir les avis des étudiants en médecine sur les stages effectués ainsi que le signalement d’éventuels évènements indésirables, trois signalements se présentant comme émanant d’étudiantes en médecine en stage dans le service du Dr A ou y ayant été par le passé, reprochant à ce praticien d’avoir eu, au cours de leur stage, à plusieurs reprises, des attitudes déplacées à leur égard, alors qu’elles se trouvaient chacune seule avec lui, soit dans son bureau, soit dans l’ascenseur de l’établissement soit même dans sa voiture à l’occasion de consultations effectuées sur des sites extérieurs, comportant des expressions verbales de désir physique à leur égard ainsi que des attouchements contraints. Le 10 juin 2022, une quatrième personne, alors élève aide-soignante, a déposé une plainte pour agression sexuelle à l’encontre de ce praticien, lui reprochant de l’avoir agressée à l’occasion d’une consultation médicale le 1er juin précédent.
5. En défense, le Dr A conteste formellement la matérialité des accusations portées contre lui dont il conteste la crédibilité et considère qu’elles sont peu circonstanciées. Il relève notamment que plusieurs de ces signalements sont anonymes, que le troisième émane d’une personne qui était en stage dans son service plusieurs années auparavant et qui n’avait, à l’époque, exprimé aucun reproche à son égard et que la plainte formulée par la quatrième personne n’est pas crédible, la consultation en cause ayant eu lieu au X, dans une pièce qui n’était pas close. Il fait en outre valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de signalements depuis plus de vingt ans qu’il exerce ses fonctions et produit un certain nombre de témoignages de personnel de l’hôpital faisant état de la qualité de son engagement et de son comportement, y compris auprès des étudiants en stage dans son service.
6. Il résulte néanmoins de l’instruction que les signalements en cause, même si deux d’entre eux sont anonymes et non précisément datés, décrivent de manière convergente des pratiques similaires concernant des jeunes femmes se trouvant en situation de dépendance à l’égard du Dr A au moment des faits en cause. En outre, la plainte déposée pour agression sexuelle contre le Dr A fait état de faits qui, s’ils demeurent formellement contestés par le praticien, apparaissent, en l’état de l’instruction, précis et graves. Par ailleurs, le Dr A a admis, au cours de l’audience, avoir conduit dans son véhicule des étudiantes en médecine à des visites à l’extérieur du X. Enfin, si le Dr A soutient que ces signalements seraient concertés et répondraient à une volonté de vengeance à son égard, il n’apporte aucun élément pertinent à l’appui de ces allégations.
7. Il résulte de ce qui précède que, par les agissements en cause, dont la matérialité apparait, en l’état de l’instruction, suffisamment établie, le Dr A a gravement méconnu les obligations qui découlent des dispositions rappelées plus haut et que cette méconnaissance est constitutive d’une faute disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de dix-huit mois.
8. Aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique, l’appel n’a pas de caractère suspensif lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14 du même code. Dès lors, le Dr A est réputé avoir commencé l’exécution de la partie ferme de sa sanction le 1er octobre 2022 à 0h. Il y a lieu en conséquence de ne fixer par la présente décision que la date à laquelle celle-ci prendra fin.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction, que le Dr A est réputé avoir commencé d’exécuter le 1er octobre 2022 cessera de produire effet le 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins du 19 août 2022 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Rossant-Lumbroso, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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