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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2021, n° 14240 |
|---|---|
| Numéro : | 14240 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s 14240-14279 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
I- Sous le n° 14240 :
Par une plainte, enregistrée le 20 septembre 2017 à la chambre disciplinaire première instance de d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° C.2017-5084 du 21 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2018, 22 janvier, 1er mars et 29 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise sollicitée par Mme B devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
2° d’annuler cette décision ;
3° de rejeter la plainte de Mme B ;
4° de sanctionner Mme X Y, présidente du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, pour avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
5° d’enjoindre au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins de lui rembourser les cotisations qu’il a versées au cours des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que :
- la décision qu’il attaque est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’explique nullement pourquoi il aurait déconsidéré la profession ;
- Mme B a été informée oralement à deux reprises ainsi que par écrit de ses intentions thérapeutiques ;
- il était nécessaire d’extraire les quatre incisives de Mme B ;
- il n’a jamais reconnu s’être trompé lors de l’extraction ;
- aucun devis n’est exigé pour des extractions dentaires s’agissant des praticiens exerçant en secteur 1 sans dépassement d’honoraires ;
- la prothèse mise en place a été réalisée dans les règles de l’art ;
- Mme B n’établit pas les préjudices dont elle se prévaut ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- Mme B a souvent changé de praticien, ce qui peut être à l’origine de sa confusion ;
- il a contracté une assurance dès 1980, alors même qu’aucune obligation n’existait en la matière avant 2002 ;
- le défaut d’assurance à l’époque des faits résulte d’un simple oubli ;
- il appartenait au conseil départemental de l’ordre d’appeler son attention sur le fait qu’il n’avait plus d’assurance ;
- il a fallu du temps pour mettre en place une nouvelle assurance du fait des démarches à accomplir et de la période estivale ;
- l’attitude de la présidente du conseil départemental de l’ordre est inadmissible ;
- les membres du conseil départemental de l’ordre n’ont pas adopté un comportement confraternel à son endroit.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 26 février 2019 et le 20 janvier 2021, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est suffisamment motivée ;
- le Dr A ne possédait pas d’assurance de responsabilité civile professionnelle, ce dont il ne l’avait jamais informée bien qu’elle le lui ait demandé ;
- le Dr A ne l’a jamais informée de son intention de lui extraire quatre dents et n’a par conséquent jamais obtenu son consentement pour une telle intervention ;
- le Dr A a reconnu, au moment de l’intervention, s’être trompé et avoir extrait les deux incisives centrales en lieu et place des deux incisives latérales ;
- au demeurant, seule l’extraction de deux dents lui a été facturée ;
- le référé expertise qu’elle a introduit devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau tend uniquement à ce que le tribunal se prononce sur l’existence éventuelle d’une erreur médicale et l’indemnisation susceptible de lui être versée à ce titre mais ne concerne en rien le manquement à la déontologie que peut sanctionner la présente procédure ;
- elle souffre d’un syndrome dépressif et d’une grande anxiété depuis cette intervention ;
- le Dr A ne peut sérieusement faire valoir que le défaut d’assurance professionnelle était dû à un oubli alors que celui-ci s’est poursuivi durant trois ans.
II- Sous le n° 14279 :
Par une plainte, enregistrée le 27 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie.
Par une décision n° C.2017-6023 du 20 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2019, 25 février 2019 et 29 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins ;
3° de diligenter une procédure disciplinaire à l’encontre des membres du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins et de sa présidente, Mme X Y ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4° d’enjoindre au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins de lui rembourser l’ensemble des cotisations qu’il a versées au cours des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que :
- sa condamnation par la décision attaquée méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
- il a été victime de faits de harcèlement moral de la part du conseil départemental de l’ordre et, en particulier, de sa présidente ;
- le défaut d’assurance à l’époque des faits résulte d’un simple oubli ;
- il appartenait au conseil départemental de l’ordre d’appeler son attention sur le fait qu’il n’avait plus d’assurance ;
- les membres du conseil départemental de l’ordre n’ont pas adopté un comportement confraternel à son endroit.
Par des courriers du 16 décembre 2020, les parties ont été informées, dans le dossiers n°s 14240 et 14279, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’absence de qualité du Dr A pour saisir directement la juridiction disciplinaire d’une demande tendant à sanctionner un médecin, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître des conclusions du Dr A tendant au remboursement de cotisations versées.
Les requêtes et mémoires ont été communiqués au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 1142-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2021 :
- les rapports du Dr Bohl ;
- les observations de Mme B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre deux décisions statuant sur des plaintes dirigées contre le Dr A. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » ; aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et aux termes de l’article R. 4127-36 de ce code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. En premier lieu, la circonstance que, par une décision du 21 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie de la plainte introduite par Mme B, ait prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois à l’encontre du Dr A et que, par une décision du 20 décembre 2018, saisie sur le fondement des mêmes faits par le conseil départemental de Seine-et- Marne de l’ordre des médecins, elle lui ait infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans, ne saurait en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, caractériser une méconnaissance du principe « non bis in idem », dès lors qu’à la date à laquelle est intervenue la seconde décision, la première n’était pas devenue définitive.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A, spécialiste en stomatologie a, lors d’une intervention ayant eu lieu le 15 mars 2017, extrait les quatre incisives de Mme B alors que celle-ci soutient qu’elle venait pour l’extraction prévue de ses deux incisives latérales. Si le Dr A fait valoir que cette extraction de quatre dents était programmée et avait recueilli le consentement de la patiente, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir la véracité de cette assertion, en l’absence de tout devis ou de tout document d’information préalable.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le Dr A a résilié son assurance en responsabilité civile professionnelle au cours de l’année 2014 et a poursuivi son activité libérale sans assurance jusqu’en octobre 2017, soit durant près de trois ans. S’il soutient qu’il s’agit d’un oubli et qu’il a, sans discontinuer, été titulaire d’une assurance jusqu’en 2015, de telles circonstances ne sauraient en tout état de cause justifier la méconnaissance de l’obligation résultant des dispositions de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique précité, laquelle constitue une atteinte grave aux principes indispensables à l’exercice de la médecine. Le Dr A ne saurait sérieusement soutenir que la responsabilité d’une telle situation incombe au conseil départemental de Seine-et Marne de l’ordre des médecins auquel il aurait appartenu d’appeler son attention sur la nécessité dans laquelle il se trouvait de détenir une telle assurance pour continuer à exercer son activité médicale.
6. Eu égard aux manquements mentionnés aux points 4 et 5, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions qu’il attaque, dont la motivation est suffisante, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, lui a infligé les sanctions qu’il conteste. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise sollicitée par Mme B devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans.
Sur les conclusions accessoires présentées par le Dr A :
7. Le Dr A n’ayant pas qualité pour saisir directement la juridiction disciplinaire d’une demande tendant à ce que soient sanctionnés des médecins, d’une part, cette même juridiction n’étant pas compétente pour connaître de conclusions tendant au remboursement de cotisations versées, d’autre part, les conclusions du requérant tendant à ce que soit diligentée une procédure disciplinaire à l’encontre des membres du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins et de sa présidente, le Dr X Y en vue du prononcé d’une sanction à leur encontre et à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins de lui rembourser les cotisations dont il s’est acquitté au cours des années 2015, 2016 et 2017 ne sont pas recevables.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans est infligée au Dr A. Le Dr A exécutera cette sanction du 1er janvier 2022 à minuit au 31 décembre 2024 à minuit.
Article 2 : Les décisions des 21 novembre et 20 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Bertrand, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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