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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 nov. 2022, n° 15507 |
|---|---|
| Numéro : | 15507 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le Dr A, médecin généraliste titulaire d’une capacité en gérontologie avec une mention en médecine aéronautique, a demandé à cette chambre d’être relevé de l’incapacité d’exercer la médecine résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins qui lui a été infligée par une décision de cette chambre du 13 avril 2016 et confirmée par décision du 7 décembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une décision n° C.2021-7404 du 1er mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette requête.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 22 avril et 5 octobre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de le relever de l’incapacité définitive d’exercer la médecine en France.
Il soutient que :
- il est un honnête homme ;
- il a payé la faute qu’il a commise, qu’il a reconnue et dont il s’excuse ;
- il a droit à une deuxième chance ;
- durant ces quatre années, il a entretenu ses connaissances théoriques et pratiques.
Par des courriers du 29 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la question de la régularité de Ia composition de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins qui comportait deux assesseurs, membres du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à l’origine de la plainte ayant conduit à la radiation du tableau de l’ordre des médecins du Dr A et partie à la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête, éventuellement après annulation de la décision attaquée, évocation et rejet de la demande de première instance au cas où la chambre disciplinaire nationale jugerait irrégulière la composition de la formation de jugement de première instance.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A a été déclaré coupable, par le tribunal correctionnel de Paris le 6 juillet 2015, du délit d’abus de faiblesse commis entre le 15 janvier et le 25 janvier 2013 à Paris sur Mme B et du 1er décembre 2011 au 3 janvier 2013 sur Mme C, et a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende ;
- il ne fait jamais part d’une quelconque culpabilité vis à vis de celles-ci dans sa requête ou son appel ;
- en outre, alors qu’il a maintenu une contestation des faits devant les chambres disciplinaires postérieurement à sa condamnation pénale définitive, il ne démontre pas qu’il a compris la sanction tant pénale que disciplinaire qui a été rendue à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-7 et L. 4124-8 ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 décembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a confirmé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, infligée au Dr A le 13 avril 2016 par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, et a fixé sa date d’effet au 1er mars 2018. Le 22 janvier 2021, le Dr A a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’une demande de relèvement de l’incapacité d’exercer la médecine résultant de sa radiation du tableau de l’ordre, laquelle demande a été rejetée par une décision du 1er mars 2022, dont l’intéressé fait appel.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes du paragraphe IV de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique : « Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales (…) ». À cet égard, une chambre disciplinaire de première instance ne peut, sans méconnaître le principe d’impartialité rappelé à cet article, compter au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l’ordre, des faits reprochés au praticien en cause devant elle. Il en va notamment ainsi lorsque la chambre statue sur une demande de relèvement de l’incapacité d’exercer la profession de
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecin dès lors qu’elle est nécessairement amenée à apprécier la nature et la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée.
3. Il ressort de la décision attaquée que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, qui a rejeté la demande de relèvement formée par le Dr A, comportait, au nombre de ses membres, le Dr D, lequel avait pris part, le 24 juillet 2013, à la délibération du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ayant décidé d’engager des poursuites contre le Dr A. Ce faisant, elle a méconnu le principe d’impartialité rappelé à l’article L. 4124-7 du code de la santé publique. Sa décision doit, en conséquence, être annulée.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du Dr A tendant à être relevé de l’incapacité d’exercer la profession de médecin.
Sur la demande de relèvement :
5. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l’ordre intéressé (…) ». Pour accorder ou refuser le relèvement d’incapacité demandé, le juge disciplinaire est en droit de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée. Il lui appartient également de prendre en considération le comportement général de l’intéressé postérieurement à sa radiation, et, notamment, sa capacité à exercer à nouveau sa profession, compte tenu des efforts fournis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Paris, devenu définitif, d’abus de faiblesse sur deux personnes vulnérables hébergées dans une maison de retraite relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris pour avoir obtenu d’elles la remise de chèques de plusieurs milliers d’euros.
5. Si le Dr A soutient désormais devant la chambre disciplinaire nationale qu’il reconnaît la gravité de ses fautes, il ne produit aucun élément probant de nature à justifier qu’il aurait entretenu ses connaissances professionnelles et ne fait état d’aucun projet professionnel précis alors qu’il est retraité et que sa pratique en secteur libéral est ancienne et a été de courte durée. Eu égard à ces circonstances ainsi qu’à la gravité des fautes qu’il a commises en sa qualité de médecin coordonnateur dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le Dr A ne justifie pas remplir les conditions qui permettraient de le relever de son incapacité. Par suite, sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La demande de relèvement d’incapacité du Dr A est rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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