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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2024, n° 21/00023 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00023 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15448 __________________
Dr A __________________
Audience du 15 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 0092 du 30 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, avec sursis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 29 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° De rejeter la plainte ;
3° D’ordonner à M. B de produire aux débats le jugement du 10 mars 2022 de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Dijon rendu sous le numéro RG : 21/00023 et le jugement de non-lieu à assistance éducative du 7 avril 2022 rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon dans l’affaire n° D21/16.
Il soutient que :
- en s’appuyant sur le passage du jugement du 28 juin 2019, dont il n’avait pas alors connaissance contrairement à ce que relève la décision attaquée, indiquant que les enfants éprouvaient de la compassion pour leur mère, les positionnant dans un conflit de loyauté qui ne pouvait suffire à justifier un transfert de résidence, les premiers juges se sont impliqués dans le conflit familial ; c’est à tort que la décision relève qu’il ne lui était pas possible de produire des écrits totalement à charge du père, sans à aucun moment faire référence au jugement rendu le 28 juin 2019 qu’il contredisait implicitement ; un conflit de loyauté peut être la cause d’une souffrance notamment chez une jeune fille de 11 ans ; le certificat du 28 octobre 2019 se borne, comme il ressort de ses termes mêmes, à rapporter les propos de l’enfant X B en lien avec une souffrance psychologique exprimée, après qu’il l’a reçue seule pendant environ trois quarts d’heure et n’a pas eu pour objet de rapporter les paroles d’un adulte majeur ; il ne revêt donc pas le caractère d’un certificat de complaisance ;
- lorsque l’enfant s’est présentée de nouveau le 17 novembre 2019, elle a été prise en charge par un autre praticien et deux infirmières et hospitalisée ; le plaignant a été informé de l’hospitalisation de sa fille, qui a refusé de lui parler ; le 19 novembre, les services de pédiatrie ont reçu des informations préoccupantes de la grand-mère ; le 20 novembre, informée de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] venue de son père, X B a manifesté son anxiété et son souhait de ne pas le voir ; il a été informé alors de la situation par un pédiatre ; le comportement de l’enfant, constaté par d’autres professionnels de santé et objectivant ses souffrances, s’est de nouveau dégradé après la visite de son père ; il s’est entretenu avec M. B pour lui exposer la situation ; c’est à tort que les premiers juges ont relevé qu’il « est surprenant que ce soit l’ensemble du service qui a pris seul l’initiative de ne pas répondre pendant plusieurs jours » ; pendant son séjour, l’enfant, conformément aux obligations de prudence dans l’attente d’un éventuel signalement, a bien été prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, dont les membres ont relaté dans le dossier médical la souffrance, sans immixtion dans un conflit familial ;
- le deuxième compte rendu d’hospitalisation du 22 novembre 2019 n’est pas un certificat de complaisance, dès lors qu’il ne fait que résumer le dossier médical correspondant aux constats de l’équipe médicale ;
- le troisième certificat du 23 novembre 2019 n’est pas de complaisance dès lors qu’il se borne à faire objectivement état des conditions de sortie de l’hospitalisation.
Par des mémoires, enregistrés les 21 avril 2022 et 22 mars 2024, M. B conclut :
1° Au rejet de la requête du Dr A ;
2° A ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le praticien a établi un certificat en date du 28 octobre 2019, concernant son enfant X, pour les besoins d’une procédure judiciaire l’opposant à son ancienne épouse et à la demande de cette dernière, et ne faisant pas état de constats médicaux ou éléments cliniques qu’il aurait personnellement opérés, en méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ; le certificat a pour seul objet, sans aucune précaution de rédaction, de donner crédit aux allégations de l’enfant ; le praticien n’a d’ailleurs pas cherché à le contacter ; le certificat est en contradiction avec les faits et le dossier judiciaire ;
- le praticien a établi un autre certificat en date du 22 novembre 2019, qui fait notamment état fallacieusement de risques suicidaires de X et de lui-même, les déclarations de la grand-mère rapportées par ailleurs devenant les déclarations de l’enfant ; le Dr A n’a prodigué aucun soin, même lors de l’hospitalisation ; il a préféré jouer un rôle d’observateur ou de médiateur familial ; les problèmes de santé de X sont d’ordre organique et ne sont pas liés à l’anxiété ; l’hospitalisation a été sans effet sur son état de santé ; il produit une attestation de Mme C, émettant un avis subjectif, qui n’a pu lui être remise que par Mme D, démontrant l’existence de liens entre eux ; il ne l’a pas informé de l’hospitalisation durant plusieurs jours, un point relevé à juste titre par les premiers juges, et n’a rien mentionné dans le carnet de santé ; l’intervention du médecin a été dévastatrice pour les enfants qui se sont retournés contre leur père ;
- l’ultime certificat du 23 novembre 2019 méconnaît également les exigences déontologiques, faisant notamment état d’une discussion, présentée fallacieusement comme une altercation, entre X, sa mère et son père où il n’était pas présent ;
- il a produit l’arrêt du 10 mars 2022 de la cour d’appel de Dijon rendu sous le numéro RG : 21/00023 et le jugement de non-lieu à assistance éducative rendu le 7 avril 2022 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon dans l’affaire n° D21/16 ; l’arrêt confirme que le Dr A s’est impliqué à tort dans un conflit familial massif, étant rappelé que le jugement du 28 juin 2019 avait stigmatisé le défaut de loyauté de Mme D ; le jugement de non-lieu souligne qu’il n’existe « pas d’éléments de danger justifiant la mise en œuvre d’une mesure éducative au fond, position partagée par les parties ».
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Chaumard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Baulieux pour M. B, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie. Par une décision du 30 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, avec sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…). » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il établit un certificat médical, le médecin doit se borner aux seules constatations médicales auxquelles il a été en mesure de procéder. Il peut, en complément de ces constatations, rapporter les dires du patient, pour autant que, n’ayant pas été à même d’en vérifier la véracité, il use de précautions telles quel l’usage de guillemets montrant qu’il ne se les approprie pas.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
4. Il résulte de l’instruction que M. B, le plaignant, était marié avec Mme D, dont il a eu deux enfants, Y et X, nés respectivement les …. septembre 2006 et …. septembre 2008. Après leur divorce, le juge aux affaires familiales, appelé à statuer sur les modalités de garde des enfants, a par un jugement du 28 juin 2019 fixé leur résidence au domicile de M. B, avec droit de visite et d’hébergement au profit de Mme D.
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5. Cette dernière a amené sa fille X, alors qu’elle en avait la garde, en consultation pédiatrique aux urgences de la maison médicale ABC le 28 octobre 2019. A l’issue de la consultation, le Dr A a rédigé un premier certificat, qui est ainsi libellé : « Je soussigné Docteur A certifie avoir vu en consultation aux urgences, l’enfant B X née le ../09/2008 / Je l’ai vue seule en consultation avant de la revoir avec sa mère. / Elle se plaignait de douleurs abdominales, de nausées, de difficultés d’endormissement et de réveils nocturnes et ceci de manière quotidienne depuis septembre. / X m’a expliqué que depuis septembre, son mode de garde avait changé et que la garde alternée entre les deux parents avait été remplacée par une garde chez le père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec la maman. / Elle m’a expliqué que cette situation la rendait malheureuse et qu’elle souhaitait l’inverse c’est-à-dire, être en garde chez la mère et un week-end sur deux avec le père. Elle a de nombreux reproches vis-à-vis du père mais principalement de la laisser seule avec son frère en particulier des nuits entières. Elle reproche également au père de lui mentir sur des faits qu’elle a elle-même contrôlés. / Elle m’a dit également avoir des difficultés de concentration scolaire du fait de sa situation, et qu’elle avait peu d’amis à Lyon et qu’elle souhaitait clairement revenir sur Dijon ». Ce document précise qu’il a été rédigé « à la demande de l’intéressée pour faire valoir ce que de droit et remis en main propre ».
6. Le 17 novembre 2019 X B a été de nouveau amenée en consultation, cette fois à l’hôpital privé de XYZ, où elle a été prise en charge par un autre médecin et hospitalisée. Le 22 novembre 2019, le Dr A a rédigé un compte rendu d’hospitalisation, qui est ainsi libellé : « L’enfant B X née le ../09/2008 a été hospitalisée jusqu’au 22 novembre pour un tableau associant des douleurs abdominales, des nausées, des crises d’angoisse. / Je l’avais déjà vu en consultation externe aux urgences fin octobre, et avais fait un certificat pour recueillir ses paroles et en témoigner. / En hospitalisation, son état s’est amélioré. Le risque suicidaire a été pris en compte lorsqu’elle a dit que ses problèmes se régleraient quand elle irait rejoindre son arrière-grand-mère récemment décédée. / A de multiples reprises, elle a pu s’exprimer dans le service tant auprès des infirmières, de la surveillante, de la psychologue, et de moi-même. Elle a dit de manière claire et déterminée qu’elle souhaitait vivre chez sa mère à […], et qu’elle était malheureuse de vivre chez son père à […]. Elle a refusé de prendre son père au téléphone lorsqu’il a appelé, elle s’est réfugiée dans les toilettes de sa chambre lorsqu’il a voulu venir la voir. / Finalement, une réunion a été organisée dans le service, entre le père et sa fille, moi-même, la surveillante du service et V, la psychologue. X a clairement signifié à son père devant nous qu’elle souhaitait vivre chez sa mère. / Le père n’a pas voulu l’entendre, contestant chaque point par le détail. / La situation est très préoccupante et un signalement est fait parallèlement à ce courrier ».
7. La sortie d’hospitalisation de l’enfant est intervenue le 23 novembre 2019. Le Dr A a alors rédigé un autre compte rendu d’hospitalisation, daté du même jour, aux termes duquel : « La sortie d’hospitalisation de l’enfant B X née le ../09/2008 se fait aujourd’hui le 23 novembre. La sortie a été reportée de 24 heures car X a refusé de suivre son père qui devait la prendre hier en sortie d’hospitalisation. / Il y a eu dans le service une altercation entre X et son père. X a exprimé vivement à son père tous les reproches qu’elle avait contre lui et a réitéré une fois de plus son désir de venir vivre avec sa mère. / Le père est parti en fin d’après-midi et n’est pas revenu plus tard la rechercher jusqu’à ce matin où la sortie se fait avec la maman. Notre grande préoccupation pour cette situation a été confiée à la cellule de l’enfance en danger ».
8. Ces documents, et notamment le premier daté du 28 octobre 2019 et manifestement rédigé à la demande de Mme D, ne peuvent être regardés comme se bornant à faire état des constatations médicales auxquelles aurait personnellement procédé le Dr A sur l’état de santé de l’enfant X. Ils suggèrent avec insistance, sans aucune précaution de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] rédaction telle que l’usage de guillemets, l’existence de problèmes de santé en lien direct avec les conditions de garde et le comportement du père. Le praticien ne pouvait ignorer la possibilité que ces documents puissent être utilisés pour étayer une procédure judiciaire concernant la garde de l’enfant et a ainsi manqué à son devoir de prudence. La présente juridiction constate, au demeurant, que le praticien a attendu environ quatre jours, en dépit des tentatives réitérées de M. B, qui avait pourtant autorité conjointe sur ses enfants, avant de le joindre, ce qui s’explique difficilement en présence d’un acte aussi inhabituel qu’une décision d’hospitalisation. Il a ainsi méconnu les obligations déontologiques résultant des dispositions rappelées aux points 2 et 3. Il en sera fait une juste appréciation, sans qu’il y ait lieu en tout état de cause de faire droit aux conclusions du médecin tendant à ce que soit ordonnée la production de décisions du juge judiciaire, en confirmant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie de l’entier sursis, infligée au Dr A par les premiers juges et en rejetant en conséquence sa requête d’appel.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, en application du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros, qui sera versée à M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La somme de 2 000 euros sera versée par le Dr A à M. B en application du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Dr Bohl, Masson, MM. les Drs Dreux, Gravié, Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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