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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2021, n° 13929 |
|---|---|
| Numéro : | 13929 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13929 ________________________
Dr D ________________________
Audience du 1er décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifié spécialiste en chirurgie générale.
Par une décision n° DG 937 du 27 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D.
Il soutient que :
- il est reconnu comme un professionnel compétent, ainsi qu’en témoignent de nombreuses attestations ;
- son éviction le met dans une situation difficile tant professionnellement que vis-à-vis de sa famille ;
- le Dr D a manqué au principe de confraternité en ne cessant de le dénigrer, en refusant de prendre en compte ses doléances et de trouver une solution de conciliation et en installant une atmosphère de harcèlement et de dénigrement à son encontre ;
- le Dr D manque également au principe d’indépendance professionnelle en entretenant la confusion entre la Selarl ABC dont il est associé et la SA Clinique X dont il est le président du conseil d’administration et se place en situation de conflit d’intérêt entre ces deux entités ;
- le Dr D incitait les médecins à multiplier les actes et proposait des quotas à atteindre.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2018, le Dr D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le document qu’il a rédigé en date du 29 novembre 2016 adressé à la directrice de la SA Clinique X n’avait pour objet que de traduire sa volonté de ne plus collaborer avec le Dr B et ne constitue nullement une attestation mensongère, comme l’article R. 4127-64 du code de la santé publique lui en reconnaît le droit ;
- sa réponse à la correspondance que lui a adressée le Dr B datée du 5 août 2016 ne contient rien qui constitue un manquement à la confraternité ;
- le Dr B n’a pas accepté les contraintes liées à son association à la Selarl ABC et a déserté son poste en adressant des arrêts maladie à un moment crucial de l’année ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’a pas incité à la prescription d’actes inutiles mais a sensibilisé ses associés sur leur implication pour le bon fonctionnement de la société et a insisté sur la nécessité de développer une clientèle extérieure à la Clinique X.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Laguens pour le Dr B ;
- les observations de Me Vigy pour le Dr D.
Me Vigy a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Une Selarl a été créée en décembre 2013 pour permettre l’exercice en commun de radiologues sur trois sites, à Troyes et Bar-sur-Aube. Elle a conclu le 2 juillet 2014 avec la SA Clinique X une convention de collaboration lui accordant un droit d’exercice privilégié pour les activités d’imagerie, et prévoyant que chacun des radiologues devrait détenir un agrément individuel délivré par le conseil d’administration et la commission médicale d’établissement de la clinique.
2. Le Dr B, qui était devenu le 1er janvier 2014 associé de la Selarl XYZ devenue le 29 juillet 2014 la Selarl ABC, a été exclu de la réunion de concertation pluridisciplinaire de sénologie en raison de son comportement qualifié de scandaleux et anti confraternel lors d’une réunion le 5 avril 2016. Il s’est vu retirer son agrément par une décision du conseil d’administration de la SA Clinique X du 16 novembre 2016, prise sur avis favorable de la commission médicale d’établissement du 20 septembre précédent rendu à l’unanimité des membres et après un rapport de la directrice générale de la clinique, qui a fait état, de façon circonstanciée, de multiples reproches. Le rapport relevait notamment des erreurs grossières de diagnostic, les retards du Dr B sur les sites d’exercice et son refus d’accepter la répartition des vacations entre ces différents sites ainsi que des propos injurieux envers le personnel devant les patients. Le Dr B a enfin été exclu de la Selarl ABC par une décision d’une assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017, prise sur le rapport du Dr C, administrateur et cogérant de cette société, relevant les mêmes difficultés et soulignant que de nombreux médecins ne voulaient plus avoir recours aux services du Dr B.
3. Si le Dr B soutient que le Dr D n’aurait pas eu une attitude confraternelle et l’aurait dénigré et harcelé fin 2016 pour obtenir qu’il l’informe de sa date de reprise après un congé maladie, il n’a jamais utilement contesté les faits qui lui étaient reprochés et ne saurait soutenir que l’attitude du Dr D serait constitutive d’une violation de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
4. La circonstance que le Dr D, aurait cumulé la fonction de président du conseil d’administration de la clinique et, faute de volontaires, celle de gérant de la Selarl n’est pas de nature à établir un manquement du Dr D à l’obligation d’indépendance professionnelle du médecin
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] posée par l’article R. 4127-5 du code de la santé publique, ou une situation de conflit d’intérêts par elle- même contraire à la déontologie médicale.
5. S’il est exact que le Dr D a, à plusieurs reprises, exposé aux associés de la Selarl ABC les difficultés, notamment financières, que l’insuffisance de certains actes pouvait entraîner, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il aurait incité les praticiens à multiplier les actes inutiles en méconnaissance de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique qui fait un devoir au médecin de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins.
6. Enfin, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le Dr D détenait de l’article R. 4127-64 du code de la santé publique qui prévoit que chacun des médecins peut librement refuser son concours ou le retirer, le droit de ne plus souhaiter faire appel aux services du Dr B.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr D, au Dr B, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn- Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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