Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2024, n° 571 |
|---|---|
| Numéro : | 571 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15307 ______________
Dr A ______________
Audience du 22 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 22 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste, titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 571 du 6 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 8 et 24 décembre 2021, les 26 janvier, 11 février, 21 juin, et 7 septembre 2022 et le 20 juillet 2023, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de juger que le Dr A a contrevenu aux articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
3° de prononcer en conséquence une sanction à l’encontre du Dr A ; 3° de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le rapport des experts commis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) démontre que la section du tendon du jambier de la patiente est survenue au moment même du traumatisme de telle sorte qu’il y a un défaut de diagnostic de cette section lors de la prise en charge de l’intéressée par le Dr A qui n’a ni recherché ni évoqué la rupture ligamentaire ;
- ce même rapport conclut que l’absence d’exploration chirurgicale de la plaie a conduit de manière indéniable à un retard thérapeutique fautif à l’origine des déficiences de la patiente ;
- le Dr A a contrevenu aux données acquises de la science et plus précisément aux recommandations de bonnes pratiques de la Société française de médecine d’urgence en cas de plaie aiguë, lesquelles imposent que la plaie soit explorée par une chirurgie orthopédique et qu’il soit pratiqué un testing soigneux de chaque tendon et nerf, lequel doit être consigné dans le dossier médical du patient ; or, l’intéressé n’a fait pratiquer qu’une radiographie du pied sans échographie ou IRM ;
- le seul examen clinique pratiqué l’a été par un interne qui reconnaît lui-même n’avoir pas l’expérience nécessaire et le conseil téléphonique qu’il a pris auprès d’un service orthopédique l’a été sur cette seule base sans que le Dr A soit intervenu, se bornant à
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] endosser cette démarche alors que pèse sur tout médecin une obligation de soins personnels ;
- le Dr A n’a sollicité le concours d’aucun spécialiste pour assurer une prise en charge conforme de la patiente de telle sorte qu’il n’a pas mis en œuvre les moyens appropriés ni assuré des soins consciencieux à celle-ci ;
- il n’est pas établi qu’il ait procédé à un second examen 48 heures après l’intervention ; l’aurait-il fait qu’il ne pourrait, sans se contredire, invoquer l’urgence comme circonstance atténuante ;
- il n’a pas répondu aux interrogations de la patiente ni à ses demandes d’examens complémentaires ;
- au surplus, il a eu envers elle un comportement dénué de l’écoute, de la considération et de l’empathie qui sont dues à tout patient.
Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre, 16 et 23 décembre 2021, les 20 janvier, 13 juillet et 23 septembre 2022 et le 7 septembre 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise de la CCIAM ne lui est pas opposable faute d’avoir respecté le principe du contradictoire ;
- le diagnostic et les soins qui ont été prodigués ont répondu aux exigences déontologiques ;
- la radiographie à laquelle il a été procédé n’a révélé aucun signe de fracture ni de corps étranger ;
- aucune IRM n’était nécessaire ;
- l’interne a pris soin de prendre l’avis d’un service orthopédique qui lui a indiqué que la plaie devait être traitée sur place sans nécessité d’un geste orthopédique, en l’absence de déficit moteur, sensitif ou vasculaire ;
- l’interne lui a rendu compte et il a alors procédé lui-même à un examen clinique sans constater aucune lésion ligamentaire ni artérielle ;
- à aucun moment l’interne n’a été livré à lui-même et il a agi sous sa surveillance ;
- la suture a été pratiquée conformément au mode recommandé ;
- 48 heures après, il a lui-même procédé à un second examen de contrôle et n’a constaté aucun déficit sensitif ou moteur à la flexion et à l’extension ;
- la rupture du tendon s’est faite postérieurement à ces deux examens alors que la patiente n’a pas suivi les consignes d’immobilisation post intervention ;
- le prétendu retard diagnostique et thérapeutique invoqué par les experts ne peut expliquer les déficiences physiques dont se plaint actuellement la patiente ;
- si retard il y a eu, il est imputable au service orthopédique, dont l’attache a été prise par l’interne, qui a refusé de prendre en charge la patiente ;
- il n’a fait preuve d’aucune attitude désobligeante ou méprisante à l’égard de celle-ci ,
- son passé professionnel est irréprochable et le conseil départemental fait preuve d’acharnement à son égard.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Britz et du Dr Camus pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Cesaero pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est présentée au service des urgences du centre hospitalier de Châteaudun le 6 mai 2020 pour une plaie transversale du coup de pied droit consécutive à un accident de jardinage. Elle a été reçue par un interne sous l’égide du Dr A, médecin généraliste. Après radiographie du pied et attache prise du service orthopédique du centre hospitalier de Vendôme, il était procédé à une suture de la plaie sous anesthésie locale. Ressentant dans les semaines suivantes une gêne importante au pied, Mme B consultait le 16 juillet un chirurgien orthopédique qui prescrivait une IRM, un EMG et une scintigraphie, révélant une section du tendon tibial antérieur avec perte de substance pour laquelle elle était opérée le 7 août. Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) de la région Centre qui a commis deux experts. Leur rapport, en date du 21 février 2021, conclut à un retard diagnostique et thérapeutique fautif lié à la non-exploration chirurgicale de la plaie. Estimant que le Dr A n’a pas établi son diagnostic avec l’attention nécessaire ni donné des soins consciencieux, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, saisi sur signalement de Mme B, a porté plainte contre le Dr A devant la chambre disciplinaires de première instance de Centre-Val de Loire qui a rejeté celle-ci par une décision dont le conseil départemental fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise de la CCIAM, dont les constatations constituent un élément du débat opposable aux parties qui ont pu librement la discuter devant la présente juridiction, qu’aucune exploration chirurgicale de la plaie de Mme B n’a été pratiquée et, par suite, qu’aucun diagnostic n’a pu être
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] posé sur la section du tendon du jambier antérieur de la patiente, ce qui n’a pas permis sa suture immédiate.
4. En deuxième lieu, il ressort également de ces pièces, notamment d’une attestation de l’interne qui est intervenu pour prendre en charge Mme B que celui-ci, avouant ne pas s’être « senti à l’aise » car novice, a pris l’attache téléphonique du service orthopédique du centre hospitalier de Vendôme lequel lui a fait part de son refus de lui voir transférer l’intéressée faute de place et de l’inutilité de lui faire parvenir une photographie de la plaie et qui a ajouté, ainsi que retranscrit dans le dossier médical de la patiente, que « sans déficit moteur, sensitif ou vasculaire, la plaie se suturait sur place sans nécessité de geste orthopédique ».
5. Contrairement à l’interprétation qu’en donne le Dr A, la précision ainsi apportée par le centre hospitalier ne saurait s’analyser comme le constat par celui-ci d’absence de tout déficit nécessitant une prise en charge orthopédique, faute par lui d’avoir examiné la plaie, mais comme une simple indication qu’une prise en charge orthopédique ne s’avérait nécessaire qu’en cas de déficit constaté d’ordre moteur, sensitif ou vasculaire. Il appartenait donc au Dr A, en tant que responsable de la prise en charge de Mme B par l’interne exerçant sous son contrôle, qui lui avait rendu compte de cette conversation ainsi qu’il résulte du dossier médical de la patiente, de faire procéder à des examens complémentaires d’exploration de la plaie tels qu’une échographie ou une IRM, conformément aux recommandations de bonnes pratiques de la Société française de médecine d’urgence et, en cas de doute, de prendre l’attache du service orthopédique de Chartres vers lequel avait renvoyé celui de Vendôme.
6. En troisième lieu, si le Dr A soutient être intervenu pour pratiquer un examen clinique de la patiente et s’il a indiqué à l’audience de la chambre disciplinaire nationale avoir réalisé lui- même la suture de la plaie, aucune mention de son intervention ni même d’une quelconque observation de sa part ne figure au dossier de la patiente dont il y a lieu raisonnablement de déduire qu’il ne l’a pas rempli lui-même. Au surplus, son contenu laisse penser que la suture a été réalisée par l’interne après avoir rendu compte de son appel téléphonique au Dr X comme en attestent les mots : « Vu avec le Dr A, fermeture de la plaie (…) » suivi du mode opératoire.
7. En quatrième lieu, le Dr A ne saurait sérieusement soutenir pour sa défense, au regard des pièces et photographies du dossier, que la rupture ligamentaire provoquée chez Mme B serait postérieure au traumatisme initial au motif qu’il aurait opéré un contrôle approprié de la plaie 48 heures après le passage aux urgences, alors que ce contrôle n’est pas établi par le dossier médical de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, d’une part, ne s’est pas donné les moyens d’élaborer son diagnostic avec soin en s’entourant des concours appropriés et, d’autre part, n’a pas assuré personnellement à sa patiente des soins consciencieux.
9. Il s’ensuit que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a considéré que le Dr A n’avait commis aucun manquement déontologique. Sa décision sera, en conséquence, annulée et il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, des fautes commises par l’intéressé qui n’a pas assuré les contrôles auxquels il était tenu, en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois assortis du sursis.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A à l’encontre du conseil départemental de l’Ariège de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, du versement d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction mentionnée à l’article 2 du 1er septembre 2024 à 0h au 30 septembre 2024 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental d’Eure-et- Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre- Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Île-de-france ·
- Grossesse ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Avertissement ·
- Secret médical ·
- Couple
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Accident du travail ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Assurances sociales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pouvoirs publics ·
- Recherche biomédicale ·
- Interview ·
- Grief ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Public ·
- Données
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Conditions de travail ·
- Travail ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Tableau ·
- Fait ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Franc-maçonnerie ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Chirurgien ·
- Procédure abusive ·
- Charges ·
- Instance ·
- Appel téléphonique
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Ayant-droit ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Décès ·
- Cliniques
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Secret ·
- Code de déontologie ·
- Délibération ·
- Principe ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.