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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2024, n° 15576 |
|---|---|
| Numéro : | 15576 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ____________________
Dr A ____________________
Audience du 8 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 6 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et titulaire d’un D.I.U. en arthroscopie.
Par une décision n° 2020-088 du 15 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement les 13 mai, 5 août et 14 octobre 2022 et le 11 janvier 2024, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A ne l’a pas prévenue de ce qu’il ne voulait plus être son médecin, ni le 20 ni le 24 février 2020 ;
- ce refus de poursuite de sa prise en charge est injustifié et illégitime ;
- le Dr A ne lui a pas donné de noms de praticiens pour la prendre en charge et elle a dû elle- même rechercher sur Internet pour trouver deux chirurgiens ;
- elle n’a harcelé ni le Dr A ni ses collaboratrices, ni par téléphone ni par SMS ;
- elle a été choquée qu’il envisage pour elle des problèmes psychiatriques et n’a jamais souhaité être pris en charge par un autre confrère ;
- elle n’a présenté une demande d’indemnisation que sept mois après les faits.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 juin et 2 septembre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la confiance avec la plaignante avait été rompue, ainsi qu’il l’avait écrit dans un de ses comptes rendus ;
- Mme B a manifesté un comportement inadapté tant à son égard qu’à celui de son personnel, n’a pas respecté les consignes qu’il lui avait données et s’est empressée de réclamer une indemnisation ;
- il a bien informé l’intéressée et son médecin traitant par téléphone le 24 février 2020 ainsi que le conseil départemental de l’ordre des médecins et l’a, à l’occasion de cet appel téléphonique, orientée vers deux confrères, l’un à Douai et l’autre à […] ;
- enfin, il s’est assuré, par la réalisation de divers examens, que Mme B ne nécessitait aucune intervention en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Lalieu pour le Dr A.
Me Lalieu a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, dirigée contre le Dr A, médecin qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, auquel elle reproche une mauvaise prise en charge puis un refus de soins en méconnaissance des obligations découlant de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qui avait opéré Mme B d’une prothèse de hanche droite a finalement décidé, en raison du comportement de l’intéressée qui, selon lui, ne suivait pas correctement son traitement et multipliait les appels téléphoniques et les messages auprès de lui- même comme de l’équipe médicale, de ne plus assurer sa prise en charge des soins. Il soutient l’en avoir informée directement par téléphone, le 24 février 2020, ce qu’elle conteste, d’avoir adressé un courrier au médecin traitant de Mme B ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre. Il soutient également avoir transmis à Mme B le nom de deux chirurgiens, l’un à Douai et l’autre à […], ce que la plaignante conteste également, et de s’être assuré, par des examens, que la plaignante ne relevait pas de soins urgents. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’elle attaque la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le Dr A aurait méconnu les obligations découlant de l’article R. 4127-47 du code de déontologie.
Sur les conclusions du Dr A tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer la requête d’appel de Mme B comme abusive.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de ces dispositions par le Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A d’une part, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et d’autre part, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cambrai, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 8 février 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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