Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2023, n° 15278 |
|---|---|
| Numéro : | 15278 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15278 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 7 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 7017 du 12 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de M. B ;
- de mettre à la charge de M. B la somme de 5 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte n’était pas recevable pour avoir été présentée par une personne qui n’était pas son patient, mais le frère de ce dernier, sans qualité d’ayant-droit ;
- en outre, il n’est pas à l’origine du décès du frère de M. B ;
- il n’est pas fondé à invoquer une lésion suffisamment directe et certaine par le manquement invoqué ;
- les débats au cours de l’audience ont porté sur un document dont il n’avait pas eu connaissance ;
- il n’a fait preuve d’aucune négligence dans les soins apportés à X B ;
- il n’est pas établi que l’interrogatoire du patient n’ait pas été complet lors de la consultation du 17 mars 2018, ni que l’examen clinique n’ait pas été consciencieux ;
- l’erreur de diagnostic, à la supposer fondée, ne suffit pas à démontrer un manquement dans les obligations déontologiques.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, le conseil départemental des Hautes- Pyrénées de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient qu’il existe une contradiction dans les considérants de la décision car tout en indiquant que le plaignant n’aurait pas la qualité d’ayant-droit au sens du code de procédure civile, la chambre considère que la plainte de celui-ci est recevable.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. B conclut à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il justifie d’un préjudice personnel, direct et certain lui conférant qualité pour agir ;
- l’absence d’investigation par le Dr A pendant les jours qui ont précédé le décès de son frère l’a privé d’un diagnostic et d’un traitement qui auraient pu le sauver.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Contis pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Reynaud-Eymard pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte déposée par M. B :
1. Selon l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité (…) ».
2. Il résulte clairement de ces dispositions que les personnes susceptibles de porter plainte devant le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre des médecins ne sont pas
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] désignées de façon exhaustive. En conséquence, la plainte formée devant le conseil départemental des Hautes-Pyrénées par M. B, qui justifie en sa qualité de frère d’X B d’un intérêt lui donnant qualité à agir, était recevable, alors même qu’il ne fait pas partie des héritiers directs de son frère défunt, et le conseil a régulièrement transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A et la requête du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
3. Si le Dr A soutient que, lors de l’audience de première instance, il a été interrogé par la présidente de la chambre sur un document qui n’était pas versé à la présente procédure relatif aux causes du décès d’X B, il ne résulte pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision attaquée que les premiers juges se soient fondés sur ledit document, pour sanctionner le Dr A. Le Dr A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le fond :
4. Si la chambre disciplinaire de première instance cite les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, elle ne fonde sa décision que sur le second article. Il convient, en conséquence, de n’examiner le bien-fondé de cette décision et donc de l’appel du Dr A qu’au regard de ce texte qui prévoit que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
5. Si comme le relève le Dr A, et ainsi qu’il résulte du dossier médical d’X B, il a procédé, lors des consultations des 17 et 26 mars 2018, à un interrogatoire et un examen clinique de son patient venu le consulter pour une gêne au mollet, puis à la cuisse, apparue un mois après la prostatectomie qu’il venait de subir, les perturbations invoquées, comme l’opération récemment subie, auraient dû alerter le Dr A, médecin traitant du patient depuis plusieurs années, sur un risque de thrombose. En conséquence, en se bornant à renvoyer X B vers son chirurgien, sans prendre lui-même l’attache de ce dernier ou les dispositions nécessaires pour que soit réalisé un écho-doppler, le Dr A ne s’est pas donné les moyens nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic avec le plus grand soin.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision qu’il attaque, les premiers juges l’ont sanctionné d’un blâme pour avoir manqué aux prescriptions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que réclame le Dr A au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr A et du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : Le Dr A versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Hautes-Pyrénées de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Dreux, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Assurances sociales
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pouvoirs publics ·
- Recherche biomédicale ·
- Interview ·
- Grief ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Public ·
- Données
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Conditions de travail ·
- Travail ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Tableau ·
- Fait ·
- Service public
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Instance ·
- Manquement ·
- État
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Dépistage des maladies
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Non-concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Île-de-france ·
- Grossesse ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Avertissement ·
- Secret médical ·
- Couple
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Accident du travail ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Secret ·
- Code de déontologie ·
- Délibération ·
- Principe ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Franc-maçonnerie ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.