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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 mai 2023, n° 7081 |
|---|---|
| Numéro : | 7081 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14954 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 7081 du 23 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020, les 9 février et 4 mai 2021 et le 23 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient :
- que sa requête est recevable ;
- que le président du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins appartiendrait à la franc-maçonnerie et serait complice de plusieurs actes criminels commis par des pédophiles belges et d’autres agresseurs sexuels ;
- qu’il serait coupable de harcèlement à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 500 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au motif qu’elle ne contient ni conclusion ni exposé des moyens ;
- les propos tenus par le Dr A à l’encontre de son président, qui ne sont étayés par aucun élément, sont d’une particulière gravité au regard de leur teneur, n’ont pas été précédés d’un entretien avec celui-ci et ont été communiqués à plusieurs de ses membres ;
- la sanction est clémente.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 mars 2023.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 23 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction et fixé la clôture de l’instruction au 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Il résulte de l’instruction que le 8 octobre 2019, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins a reçu une plainte de la société civile immobilière ABC dirigée contre le Dr A, qualifié en médecine générale, et en a communiqué la copie à l’intéressé pour qu’il présente ses observations. Le 31 octobre 2019, le Dr A a adressé trois courriers recommandés aux membres du conseil départemental chargés de la conciliation dans lesquels il accuse le président du conseil départemental d’être franc-maçon, de participer à une procédure de harcèlement et de dissimuler un criminel franc-maçon coupable de proxénétisme. Il a ensuite déposé une plainte contre ce dernier au motif que ses écrits méconnaissaient l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Le Dr A fait appel de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
3. Le Dr A se borne à soutenir que le président du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins appartiendrait à la franc-maçonnerie, qu’il serait complice de plusieurs actes criminels commis par des pédophiles belges et d’autres agresseurs sexuels et qu’il serait coupable de harcèlement à son égard. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens qui ont été présentés en première instance et que le requérant reprend dans sa requête, alors que les nouveaux éléments qu’il apporte en appel à l’appui de ces moyens sont dénués de toute valeur probante.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Le Dr A ne peut, en tout état de cause, dans la présente instance, se prévaloir de manquements déontologiques d’autres instances ordinales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que réclame le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, prononcée par la décision du 23 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, du 1er novembre 2023 à 0 h au 30 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au conseil national de l’ordre des médecins de Belgique.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Baland-Peltre, Masson, M. le Pr Besson, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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