Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 févr. 2020, n° 14029 |
|---|---|
| Numéro : | 14029 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr R ______________________
Audience du 27 février 2020 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr R, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° C.2017-4991 du 15 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr R.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, Mme D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr R ;
3° de mettre à la charge du Dr R le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr R a commis une violation du secret médical ;
- les termes du certificat sont fallacieux puisque M. K n’était pas le patient du Dr R ;
- en certifiant des faits qu’elle n’avait pas pu constater et dont elle n’avait pas été le témoin direct, elle a méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- en rédigeant à la demande d’un avocat un certificat de complaisance dont elle savait qu’il allait être produit en justice, elle a méconnu l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- le Dr R s’est immiscée dans la vie privée de son couple en violation de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- elle a fait preuve de parti pris contrairement aux exigences de l’article R. 4127-3 du même code ;
- compte tenu de la gravité des manquements reprochés, la sanction de l’avertissement infligée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a refusé de lui allouer la somme de 5 000 euros demandée au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2018, le Dr R conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le certificat ne comportait aucune inexactitude dès-lors qu’elle a suivi toute la grossesse de Mme D ainsi que les suites de couches et que son mari était présent à toutes les consultations ;
- le certificat, purement factuel, ne comporte aucune constatation médicale relative à Mme D ou au déroulement de sa grossesse ;
- elle est habituée à prendre en charge des couples et c’est pour cette raison qu’elle a indiqué avoir remis le certificat à la demande du patient ;
- elle ignorait l’utilisation qui serait faite par M. K de ce certificat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Elgani pour Mme D et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr R, absente.
Me Wenger a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr R, médecin qualifiée spécialiste en gynécologie- obstétrique, qui exerce à l’Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, a assuré en 2014 le suivi de Mme D pendant sa première grossesse et dans les suites de son accouchement. En mars 2015, elle a été contactée par le Dr K, alors marié avec Mme D, qui lui a demandé de rédiger un certificat relatif au rôle qu’il avait joué auprès de son épouse pendant la grossesse et à son attitude envers elle et leur enfant. Le Dr R a procédé à la rédaction de ce certificat qui mentionne la présence de l’intéressé à chaque consultation et une attitude bienveillante de sa part. Il porte également la mention de ce qu’il a été rédigé à la demande du patient. Madame D relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à raison de ces faits la sanction de l’avertissement à l’égard du Dr R. Elle demande à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée par la chambre disciplinaire nationale.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ; aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; enfin aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
3. Le certificat litigieux ne comporte aucune mention médicale relative à Mme D ou à sa grossesse, il ne contient que des indications relatives au comportement du mari de celle-ci. L’indication qu’il aurait été rédigé à la demande du patient, pour maladroite qu’elle soit, ne saurait conférer au contenu de ce certificat un caractère médical ou mensonger. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Dr R d’avoir violé le secret médical. En revanche, le Dr R ne pouvait ignorer que, compte tenu de ses mentions mêmes, ce certificat présentait le caractère d’un certificat de complaisance prohibé par les dispositions de l’article R. 4127-28 citées au point 2 et dont la rédaction l’amenait à s’immiscer, sans raison professionnelle, dans les affaires du couple formé par le Dr K et Mme D.
4. En prononçant à raison de ces faits la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr R, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins n’a pas fait une inexacte appréciation des fautes qu’elle avait commise. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr R, à Mme D, au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Munier, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Radiation ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Dépistage des maladies
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Échelon ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Chirurgie ·
- Recommandation ·
- Service médical ·
- Thérapeutique ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Cliniques ·
- Commission ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Chirurgien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Sursis ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait ·
- Interdiction
- Burn out ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Conditions de travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Archives ·
- Destruction ·
- Santé ·
- Procédure abusive ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Secret médical ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Conditions de travail ·
- Travail ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Tableau ·
- Fait ·
- Service public
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Instance ·
- Manquement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Accident du travail ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Agression ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Assurances sociales
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Pouvoirs publics ·
- Recherche biomédicale ·
- Interview ·
- Grief ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Public ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.