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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 sept. 2023, n° 15134 |
|---|---|
| Numéro : | 15134 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15134 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 11 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 janvier 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B et Mme C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en biologie médicale.
Par une décision n° 92 du 12 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis.
Par une ordonnance du 29 avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête d’appel du Dr A formée contre cette décision.
Par une ordonnance n° 454036 du 31 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 29 avril 2021 et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, régularisée le 20 janvier 2022, et des mémoires enregistrés les 21 juin et 30 septembre 2022, et par un mémoire récapitulatif demandé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, enregistré le 13 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de M. B et Mme C ;
- de mettre à la charge de M. B, d’une part, et de Mme C, d’autre part, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de M. B et Mme C est consécutive aux plaintes qu’il a lui-même déposées ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur des constats d’huissier qui ont été écartés des débats ;
- en outre, ces constats ne concernent pas le dossier de la société ABC ;
- la violation de la clause de non-concurrence relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut fonder un manquement au devoir de probité qui concerne les relations entre le médecin et son patient ;
- aucun détournement de patientèle n’est, en tout état de cause, démontré ;
- il n’est pas davantage établi une volonté de nuire, le désintérêt pour le projet X, ni le préjudice subi par les plaignants ;
- il n’a jamais transmis de documents de la société ABC à la société concurrente ;
- la plainte concerne le préjudice qu’aurait subi la société ABC.
Par des mémoires, enregistrés les 19 avril et 1er août 2022, et par un mémoire récapitulatif demandé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, enregistré le 8 mars 2023, M. B et Mme C concluent au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que :
- la procédure prud’hommale a été entamée par le Dr A après saisine du tribunal judiciaire par la société ABC ;
- le Dr A entendait échapper à la clause de non-concurrence ;
- ils ont qualité pour porter plainte en tant que biologistes, co-responsables au sein de la société ABC ;
- le Dr A a refusé de déposer le dossier de candidature de la société pour le projet X ;
- il a transmis à une société concurrente le résultat du travail produit par la société ABC ;
- ces faits caractérisent un comportement déloyal, attesté par des témoignages et une atteinte aux principes de moralité et de probité ;
- les agissements du Dr A ont déconsidéré la profession ;
- leur qualité ne dépend pas de l’existence d’un préjudice.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 11 mai 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Zahm-Formery pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Folzer pour M. B et Mme C, absents.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte déposée par M. B et Mme C :
1. S’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur les litiges relatifs au fonctionnement des sociétés de droit privé et qui opposent les membres médecins de ces personnes morales, qu’ils soient associés ou salariés, à d’autres membres de ces sociétés, la juridiction disciplinaire reste compétente pour se prononcer sur le respect, par les membres médecins, de la déontologie médicale à l’occasion des actes et des décisions et comportements adoptés à l’occasion de ce fonctionnement.
2. En outre, le 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique confère à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la possibilité d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin.
3. M. B et Mme C, pharmaciens biologistes, co-responsables de la société ABC
- dont le Dr A était alors associé et salarié, justifiaient à ce titre d’un intérêt à mettre en cause ce dernier qu’ils soupçonnaient d’avoir agi à l’encontre des intérêts de la société. Ils étaient ainsi recevables à porter plainte contre le Dr A devant le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Contrairement à ce que soutient le Dr A, les juridictions disciplinaires, qui peuvent connaître de l’ensemble du comportement professionnel des médecins mis en cause, n’ont pas à limiter leur examen aux seuls actes du praticien ayant un rapport direct avec l’exercice, libéral ou salarié, de sa profession. Le respect du devoir de probité notamment s’imposait ainsi au Dr A dans ses relations professionnelles au sein de la société ABC.
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le Dr A a entretenu des relations, dépassant le seul cadre d’un recrutement éventuel, avec une société concurrente de la société ABC, en dépit de la clause de non-concurrence le liant à celle-ci. Il a également cessé, durant la même période, de collaborer, au sein de la société, à un projet de création d’un centre d’assistance à la procréation sur lequel il travaillait depuis deux ans avec Mme C en vue de l’obtention d’une autorisation de l’agence régionale de santé, également recherchée par la société concurrente en question. L’interruption de ces travaux a eu pour effet de faire obstacle au dépôt du dossier de demande d’autorisation dans le délai prévu.
6. L’ensemble de ces faits, réunis sans qu’il soit nécessaire de consulter les constats d’huissier diligentés dans des conditions dont l’irrégularité est invoquée, caractérisent un manquement grave au devoir de probité dont le Dr A s’est rendu coupable. Toutefois, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois, dont un mois avec sursis, apparaît
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] disproportionnée à l’importance et à la nature du manquement. Il convient de lui substituer la sanction du blâme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision de première instance en tant qu’elle lui inflige une sanction plus sévère que le blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur le I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision du 12 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B et Mme C présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et à Mme C, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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