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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2020, n° 20 |
|---|---|
| Numéro : | 20 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13966 __________________
Dr U __________________
Audience du 22 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, M. A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr U, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2017-4849 du 22 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge de M. A le versement au Dr U de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions du Dr U.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 24 mai 2018, M. A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr U ;
3° de mettre à la charge du Dr U le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- la chambre a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en écartant ses griefs sur le fondement des seules pièces produites par le Dr U et alors qu’elle ne disposait d’aucun élément objectif ;
- la CPAM a confirmé par un courrier du 14 septembre 2017 la nature des lésions qu’il a subies à la suite de son agression ;
- en refusant de prendre en compte le document de la CPAM attestant de la prise en charge des frais de consultation en lien avec l’agression subie, et en portant un jugement inapproprié sur sa personne, le Dr U a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- la mise à sa charge de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance par le Dr U et non compris dans les dépens a un caractère disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, le Dr U conclut :
- au rejet de la requête ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que M. A soit condamné à lui verser 10 000 euros en raison du caractère abusif de sa requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est suffisamment motivée ;
- M. A n’ayant produit aucune pièce permettant d’établir les faits qu’il lui reprochait, c’est à bon droit que la chambre s’est fondée sur les éléments que lui-même produisait pour rejeter la plainte ;
- le litige l’opposant à M. A ne peut être de nature pécuniaire, dès lors qu’il n’a pas demandé de règlement pour la consultation du 5 septembre 2016, et résulte de l’attitude du patient, qui a cherché à obtenir le remboursement d’une consultation qu’il n’a pas réglée et dont le caractère procédurier et indélicat ressort nettement des pièces du dossier ;
- M. A ne produit en appel aucun élément de nature à établir qu’il aurait eu un comportement inapproprié à son égard ni qu’il aurait commis une faute en ne tenant pas compte des documents de la CPAM et en refusant d’établir l’attestation d’accident de travail ;
- la qualité de son diagnostic n’est pas remise en cause par la décision du 14 septembre 2017 de la CPAM ;
- le montant mis à la charge de M. A au titre des frais irrépétibles n’est pas disproportionné ;
- la plainte de M. A revêt un caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2018, M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, ainsi qu’au rejet des conclusions indemnitaires présentées par le Dr U.
Il soutient, en outre, que la demande d’indemnisation du Dr U n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, le Dr U conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2019, M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2019, le Dr U conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 11 juin 2020 le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.432-3 et L. 441-6 ;
le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Dieudé pour M. A, absent ;
- les observations de Me Xas-Baloup pour le Dr U et celui-ci en ses explications ;
- Le Dr U a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. A fait appel de la décision du 22 mars 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a formée contre le Dr U.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127- 7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient (…) les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. (…) / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-3 du même code : « Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L. 162-35 et dans la mesure de ce dépassement ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, victime le 19 juin 2016 sur son lieu de travail d’une agression déclarée par son employeur en tant qu’accident du travail, s’est présenté le 5 septembre 2016 à la consultation du Dr U, médecin ophtalmologiste qui l’avait opéré de la cataracte en 2006 et l’avait réexaminé en 2010. Il résulte des indications données par le Dr U et non sérieusement contestées par M. A que ce dernier a seulement mentionné à la fin de la consultation que celle-ci intervenait à la suite de son accident du travail et qu’il souhaitait, d’une part, faire établir sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus un certificat détaillant les séquelles ophtalmiques qu’il estimait être celles de l’agression qu’il avait subie et, d’autre part, obtenir la dispense d’avance de frais prévue par les dispositions de l’article L. 432-3 du même code citées ci-dessus. Il résulte des dires concordants des deux parties, et notamment des termes du courrier
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
adressé le 20 septembre 2016 à son patient par le Dr U, que celui-ci, qui estimait à l’issue des examens effectués que M. A ne souffrait d’aucune séquelle ophtalmique, a réagi de façon véhémente à ces demandes et a refusé d’établir le certificat demandé et d’accorder à M. A le bénéfice de l’avance de frais, en indiquant qu’il faisait le choix de ne pas lui faire payer la consultation mais qu’il ne souhaitait plus le recevoir.
5. La circonstance que le Dr U a, à l’issue de la consultation du 5 septembre 2016, refusé de reconnaître l’existence de séquelles ophtalmiques à l’accident du travail subi par M. A ne saurait, dès lors qu’il n’est pas établi que le Dr U aurait fait preuve lors de l’examen de son patient de négligence ou de désinvolture, constituer un manquement à ses obligations déontologiques, alors même qu’un médecin généraliste a ultérieurement retenu l’existence de telles séquelles. Il en résulte, par voie de conséquence, qu’il ne peut être reproché au Dr U de ne pas avoir délivré à M. A, sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, de certificat constatant la présence chez l’intéressé de séquelles ophtalmiques de son accident du travail.
6. Il appartenait en revanche au Dr U, dès lors que M. A se présentait muni de la feuille d’accident prévue par l’article L. 441-5 du code de la sécurité sociale afin que soient évaluées les conséquences ophtalmiques de son accident du travail, de mettre en œuvre l’avance de frais prévue par les dispositions de l’article L. 432-3 du même code, sans préjudice de l’application du dépassement de tarif qu’il pratique dans le cadre de son exercice en secteur 2. En refusant d’appliquer ces dispositions, et en éconduisant de façon véhémente son patient auquel il indiquait ensuite, dans son courrier du 20 septembre 2016, qu’il « ne souhait[ait] pas [le] revoir », le Dr U, alors même qu’il dispensait dans le même temps M. A de régler la consultation, a manqué aux obligations de dévouement dans la dispensation des soins et de respect d’une attitude correcte rappelées par les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique ci-dessus, qui s’imposent quels que soient les sentiments que le médecin éprouve à l’égard de son patient. Ces faits n’ont en revanche pas un caractère de gravité tel qu’ils devraient être regardés comme un manquement aux obligations mentionnées à l’article R. 4127-2 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, cette décision doit être annulée. Il y a lieu, compte tenu du manque de transparence de M. A lors de la consultation litigieuse, en partie à l’origine du différend, d’infliger au Dr U la sanction de l’avertissement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le Dr U et fondées sur le caractère abusif de la plainte de M. A doivent être rejetées.
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme sur le même fondement à la charge du Dr U.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr U.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par le Dr U sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr U, à M. A, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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