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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 avr. 2023, n° 7080 |
|---|---|
| Numéro : | 7080 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15273 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 5 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 7080 du 12 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que la plaignante ne justifiait pas d’un intérêt à agir, les faits reprochés concernant exclusivement les soins délivrés à son père, qui est un majeur capable.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- l’article R. 4126-1 du code de la santé publique lui donne le droit de porter plainte ;
- elle dispose d’une procuration établie par son père lui conférant qualité pour le représenter en justice.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient en outre que :
- il n’est pas établi que Mme B ait disposé, en première instance, de la procuration qu’elle produit désormais ;
- l’authenticité de cette procuration est discutable ;
- la procuration ne fait pas exception au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, le Dr A s’associe à la requête d’appel formée par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- Mme B n’a pas intérêt à agir en lieu et place de son père, en dépit d’une éventuelle procuration ;
- elle a refusé d’exposer les circonstances complètes de l’affaire pour ne pas méconnaître le secret médical ;
- elle peut néanmoins signaler que M. B a refusé d’être hospitalisé dans plusieurs établissements, ainsi que de revenir en consultation avant les résultats de son examen prostatique, et le profil médical du patient justifie ses choix thérapeutiques ;
- les premiers juges ne pouvaient affirmer la nécessité d’une hospitalisation d’urgence et d’une mise sous insuline dès le 18 avril sans connaître le dossier médical du patient.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…) / 2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; / 3° Un syndicat ou une association de praticiens (…)». Il résulte de ces dispositions que n’ont qualité pour introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire à l’encontre d’un médecin, que les personnes qu’elles désignent expressément ainsi que celles qui sont lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement du praticien à ses obligations déontologiques.
2. La seule qualité de descendant d’un patient du Dr A ne conférait pas à Mme B, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, un intérêt à agir contre ce praticien en l’absence de toute autre circonstance de nature à justifier que le manquement invoqué aux obligations déontologiques, à le supposer établi, avait lésé la plaignante de manière suffisamment directe et certaine. La qualité à agir ne saurait davantage résider dans la détention d’une procuration qu’aurait établie le patient, majeur et capable, au profit de sa fille.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que la plainte de Mme B n’était pas recevable et à solliciter, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance et le rejet de cette plainte.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 7080 du 12 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B dirigée contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à Mme B, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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