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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2023, n° 15413 |
|---|---|
| Numéro : | 15413 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15413 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° C. 2020-7091 du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 16 juin 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient :
- qu’en recourant à une méthode dangereuse de vérification des réflexes archaïques de son fils, alors âgé de deux mois, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- que le Dr A n’a donné aucune information préalable sur ses méthodes de test et sur les actes pratiqués, méconnaissant ainsi l’article R. 4127-42 du code de la santé publique ;
- que les témoignages qu’il produit établissent que la présentation des faits par le Dr A dans son mémoire devant les premiers juges est inexacte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 3 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive en appel.
Il soutient que :
- M. B n’apporte aucun élément de preuve des manquements déontologiques qu’il allègue et des préjudices subis par son enfant à la suite de la consultation ;
- de nombreuses attestations témoignent de son professionnalisme.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 août 2023.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Dreux ;
- les observations de Me Aydin pour M. B et celui-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Le 19 novembre 2019, le Dr A a reçu en consultation le jeune X B, alors âgé de deux mois. Il l’a examiné puis l’a vacciné. M. B reproche au Dr A d’avoir violemment manipulé son fils, en le tenant notamment par un pied puis par l’autre au-dessus du sol, et de lui avoir fait saigner la gencive inférieure avec une spatule en bois. Il soutient qu’à la suite de cette consultation, son fils a eu des troubles du sommeil et des pertes de tonus facial, qu’il a dû consulter un ostéopathe et faire réaliser un électroencéphalogramme. Le Dr A indique avoir procédé à l’examen neurologique du nourrisson pour tester ses réflexes archaïques et se défend d’avoir fait courir à l’enfant un risque injustifié. Il soutient aussi avoir vérifié très doucement l’état de sa gencive en raison d’une poussée dentaire précoce et de la présence d’un hématome.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A n’explique pas la manière dont il a testé les réflexes archaïques, se bornant à soutenir que le requérant n’apporte pas la preuve de ses affirmations, alors que ce dernier produit le témoignage d’un autre parent ainsi que celui de la mère de l’enfant dont il est séparé corroborant une pratique de test inhabituelle et susceptible d’être impressionnante pour les parents. Toutefois, les examens effectués par d’autres praticiens après la consultation n’ont révélé aucun trouble particulier et l’interprétation de l’électroencéphalogramme a conclu à un tracé de veille et de sommeil bien organisé et dépourvu d’anomalie significative. Le Dr A ne peut être regardé comme ayant méconnu les articles cités au point 2, même s’il a recouru à une méthode d’examen désuète. En revanche, il n’est pas contesté que le Dr A a frotté la gencive de l’enfant avec un
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] abaisse-langue en bois et le témoignage des parents de l’enfant, qui sont séparés, sont concordants sur le fait qu’il a fait saigner la gencive de l’enfant. Cet acte qu’il a pratiqué sur un enfant de deux mois, même s’il n’a pas fait courir à l’enfant un risque injustifié, n’apparaît pas conforme aux données acquises de la science et traduit une méconnaissance de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
5. Aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement ».
6. Si le Dr A fait valoir, sans être utilement contredit, avoir donné les explications qu’il lui incombait de fournir sur l’état de l’enfant et les soins à lui prodiguer, il ne conteste pas avoir omis d’avertir les parents de ce qu’il envisageait de frotter la gencive de l’enfant avec un abaisse-langue, ce qui pouvait conduire à faire saigner la gencive. Il a, en conséquence, manqué à son obligation d’information.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du manquement déontologique en infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, la requête de M. B ne présente pas de caractère abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires du Dr A doivent être rejetées.
10. Les dispositions que I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse au Dr A la somme que celui-ci réclame au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant au versement d’une indemnité pour citation abusive et d’une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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