Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, chirurgien orthopédiste, a réalisé le 15 mars 2018 une intervention sur la main droite de M. B, portant sur le canal carpien et un doigt à ressaut. Mécontent du résultat, M. B a déposé plainte et reproche notamment au praticien d’avoir procédé lors de l’intervention à l’ablation d’un nodule de Dupuytren sans l’en avoir préalablement informé.
Or, ce nodule, dont l’ablation n’était pas contre-indiquée, était auparavant invisible et a été découvert au moment de l’opération sur la voie d’abord du doigt à ressaut.
Dès lors, M. B ne peut affirmer que le Dr A a méconnu son obligation d’information s’agissant de cette exérèse.
Néanmoins, le Dr A a recueilli le consentement de son patient pour une intervention sur le canal carpien en utilisant un formulaire pré-imprimé destiné à une autre opération (le doigt à ressaut), modifié par la mention manuscrite "canal carpien". Cette pratique, alors que les deux interventions sont distinctes et que les parties présentent des versions divergentes du formulaire signé, ne permet pas de considérer que le patient a reçu une information conforme aux exigences déontologiques.
En agissant ainsi, le Dr A a donc méconnu les dispositions de l’article R. 4127-35 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 avr. 2024, n° -- 15608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15608 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15608 ________________
Dr A ________________
Audience du 9 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 22 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° C.2021-7376 du 17 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin et 22 juillet 2022 et le 17 janvier 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de condamner M. B à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que :
- ses notes de consultation font ressortir une discussion avec son patient sur le traitement dans le même temps opératoire du canal carpien droit et du doigt à ressaut, ce qui est confirmé par la signature de deux formulaires de consentement éclairé ;
- l’exérèse d’un nodule de Dupuytren qui se trouvait sur la voie d’abord ne saurait constituer un traitement sans consentement préalable de cette pathologie ;
- l’accusation de falsification de signature du formulaire de consentement éclairé à l’anesthésie ne peut être émise à son encontre, ce formulaire étant remis au patient par l’anesthésiste ;
- l’unique grief formulé par M. B porte sur la réalisation technique de l’opération et sur les douleurs post-opératoires, ce qui échappe à la compétence de la chambre disciplinaire ;
une expertise judiciaire a par ailleurs répondu sur ce sujet en indiquant que les douleurs résultaient de « la survenue d’une fasciite palmaire imputable à son état antérieur, à savoir un diabète insulino-dépendant » ;
- les soins notamment en post-opératoire ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
- M. B a été destinataire de la fiche d’information ASSPRO spécifique à l’intervention de libération d’un doigt à ressaut, qu’il a retournée paraphée et signée, contrairement à ses allégations, laquelle fait état des risques et bénéfices attendus d’une telle intervention et a été accompagnée d’une explication orale ;
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- la plainte de M. B qui ne rapporte la preuve d’aucun manquement déontologique ni ne conteste sur le fond le rapport d’expertise judiciaire, est manifestement abusive ;
- les avis de spécialistes sollicités par M. B n’ont pas été établis de façon contradictoire mais l’un d’eux, le Dr C, valide l’intégralité de la prise en charge ; en tout état de cause, ils ne sauraient invalider les conclusions de l’expert judiciaire ;
- il n’a pas traité la maladie de Dupuytren du patient mais a procédé à l’ablation d’un nodule découvert en per-opératoire ;
- les fiches d’information écrites ont seulement vocation à compléter l’information orale donnée par le chirurgien.
Par des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 25 août 2023, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soient reconnus les manquements du Dr A à son obligation d’information du patient et de recherche de son consentement avant tout acte médical (articles R. 4127-35 et
R. 4127-36 du code de la santé publique), à ses obligations concernant les exigences formelles des actes remis dans le cadre de sa pratique médicale (article R. 4127-76 du même code) et à son obligation de soins consciencieux et dévoués (article R. 4127-32 du même code) ;
- à la confirmation de la décision de première instance ;
- à statuer ce que de droit sur les sanctions disciplinaires ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a procédé à trois actes médicaux lors de l’intervention chirurgicale du 15 mars 2018 sans information préalable sur leurs avantages et inconvénients et alors qu’il n’avait donné son accord que pour la libération du nerf médian du canal carpien ;
- le document remis sur la libération chirurgicale d’un doigt à ressaut n’était pas de nature à l’informer correctement sur la possibilité d’une séquelle ;
- le deuxième document produit fait état d’une libération du 4e doigt à ressaut qui n’était cependant pas planifiée pour l’intervention du 15 mars 2018 ; ces documents ne sont ni datés ni signés par le médecin, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de santé publique ;
- le Dr A ne s’est pas assuré qu’il était en mesure de comprendre la nature de l’intervention planifiée ;
- aucune information préalable ne lui a été fournie concernant le retrait du nodule de
Dupuytren pour lequel son médecin généraliste avait déconseillé toute intervention ;
- les avis de spécialistes consultés postérieurement jettent le doute sur l’exactitude du compterendu opératoire rédigé le 15 mars 2018 ;
- de nationalité tunisienne et présentant des lacunes dans sa compréhension de la langue française, il ne pouvait comprendre la différence entre les termes de canal carpien, de doigt à ressaut et de nodule de Dupuytren ;
- il n’a jamais consenti à être opéré du doigt à ressaut, par conséquent le motif selon lequel le Dr A a procédé à l’ablation du nodule de Dupuytren révélé lors de l’opération car il constituait la cause du doigt à ressaut est inopérant ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit condamné pour procédure abusive sont surprenantes car il a obtenu gain de cause en première instance.
Par des courriers du 18 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour M. B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse, de la part du Dr A, des manquements aux 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 obligations déontologiques qui ont été rejetés par la chambre disciplinaire de première instance, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bibal pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A relève appel de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, faisant droit à la plainte de M. B lui a infligé la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a procédé le 15 mars 2018 sur la main droite de M. B à une intervention sur le canal carpien et sur la libération d’un doigt à ressaut. M. B mécontent du résultat de cette intervention, a formé une plainte contre le Dr A. La chambre disciplinaire de première instance, saisie de plusieurs griefs par M. B n’a retenu que celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique cité ci-dessus à l’appui de la sanction de l’avertissement qu’elle a prononcée. Le
Dr A a seul relevé appel dans le délai prévu, l’appel incident formé par M. B étant irrecevable. La juridiction d’appel n’ayant pas invité les parties à présenter leurs arguments sur les autres griefs soulevés en première instance ou sur d’autres griefs relatifs au comportement du Dr A, le juge d’appel est amené à examiner le seul grief retenu par la chambre disciplinaire de première instance.
4. Si M. B soutient que le Dr A a procédé lors de l’intervention à l’ablation d’un nodule de Dupuytren sans l’en avoir préalablement informé, il résulte de l’instruction que ce nodule, dont l’ablation n’était pas contre-indiquée, était auparavant invisible et a été découvert en per-opératoire sur la voie d’abord du doigt à ressaut. M. B ne peut, dans 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 ces conditions, utilement soutenir que le Dr A a méconnu son obligation d’information s’agissant de cette exérèse. Il résulte en revanche de l’instruction que si le Dr A a fait signer par son patient deux formulaires pré-imprimés d’information et de consentement, l’un pour le canal carpien et l’autre pour le doigt à ressaut, il a utilisé pour recueillir le consentement sur le canal carpien un exemplaire du formulaire relatif au doigt à ressaut, sur lequel a été ajoutée la mention manuscrite « canal carpien ». En procédant ainsi, alors qu’il s’agit de deux interventions très différentes – et alors au surplus que les deux parties présentent des versions différentes du formulaire signé utilisé pour le canal carpien -, le
Dr A ne peut être regardé comme ayant délivré à propos de cette intervention une information conforme aux dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel ainsi que ses conclusions à fin de dommages et intérêts pour plainte abusive.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera la somme de 1 500 euros à M. B en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Luc Derepas
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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