Résumé de la juridiction
Le secrétaire médical de la requérante, qui est également son époux, a adressé à la plaignante une une lettre lui reprochant de façon particulièrement agressive et disproportionnée son attitude envers son médecin. Le praticien ayant précisé, lors de la réunion de conciliation, n’avoir pas été au courant de cette correspondance, elle a néanmoins affirmé qu’elle faisait sien l’ensemble des termes utilisés. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du lien à la fois professionnel et personnel existant entre le praticien et son secrétaire, la preuve est suffisante de la réalité des propos reprochés.
En s’appropriant ainsi les termes de la lettre de son secrétaire, le praticien a manqué au devoir de moralité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 janv. 2016, n° 12426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12426 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
N° 12426 ____________________________
Dr Nathalie D-D ____________________________
Audience du 18 novembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 11 et 24 juillet 2014, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Nathalie D-D, qualifiée spécialiste en médecine générale, avec orientation acupuncture et homéopathie ; le Dr D-D demande à la chambre d’annuler la décision n°2489, en date du 23 juin 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, statuant sur une plainte de Mme Manon G, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois dont trois mois avec sursis ;
Le Dr D-D soutient que la pénalité de 23 euros qu’elle a évoquée, mais pas véritablement réclamée, le 19 avril 2013 à Mme G en dédommagement que lui a fait subir le fait que cette patiente ne s’est pas rendue le 29 mars 2013 à la consultation pour laquelle elle avait pris rendez-vous, sans prévenir ni s’excuser de cette absence, était justifiée par le comportement de cette patiente ; qu’il ne s’agit pas d’honoraires et que les articles R. 4127-3 et R. 4127-53 du code de la santé publique ne sont dès lors pas applicables ; que la sanction prononcée est disproportionnée au regard du fait qui lui est reproché ; que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, elle n’a pas facturé de dépassement d’honoraires et s’est bornée à appliquer la cotation correspondant aux actes réalisés ; que, la lettre que son époux et secrétaire médical, M. Daniel D, a adressée à la plaignante le 13 juillet 2013 ne méconnaît pas l’obligation de secret médical puisqu’elle ne contient aucune information sur l’état de santé de la patiente et qu’elle est adressée à celle-ci ; qu’en outre, elle ignorait cette démarche personnelle de son époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2014, le mémoire en défense présenté pour Mme G, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du Dr D-D au titre des frais irrépétibles en application du code de justice administrative ;
Mme G soutient que le Dr D-D a elle-même reconnu, dans un courrier adressé le 17 juin 2013 au conseil départemental de l’ordre, qu’elle lui avait réclamé un dédommagement qui ne correspondait à aucun acte médical puisqu’il a été demandé en raison de son absence à son rendez-vous précédent ; qu’il résulte du même courrier que la consultation du 15 février a été facturée 70 euros et que celle du 19 avril aurait, si elle avait eu lieu, été facturée au même prix, alors qu’une simple consultation à 23 euros était suffisante ; que la lettre de M. D en date du 13 juillet 2013 contient des indications d’ordre médical et montre que son auteur détenait des renseignements qu’il n’avait pas à détenir ; qu’il en résulte que les griefs retenus en première instance doivent être confirmés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 août 2015, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, dont le siège est Maison des professions libérales, 285 rue Alfred Nobel à Montpellier (34000), qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le Dr D-D a méconnu les obligations énoncées à l’article R. 4127-53 du code de la santé publique dès lors qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle a perçu systématiquement la somme de 70 euros pour ses consultations avec Mme G, que l’acte moyen qu’elle pratique est facturé à 44,68 euros et qu’ainsi, les importants dépassements d’honoraires qu’elle pratique sont établis ; que la méconnaissance de l’article R. 4127-53 du même code résulte également de la pénalité de 23 euros demandée à sa patiente en dédommagement d’une absence à un rendez-vous alors qu’un médecin ne peut réclamer aucune somme à un patient pour des actes qu’il n’a pas réalisés ; que le courrier adressé le 13 juillet 2013 à Mme G par l’époux du Dr D-D révèle une méconnaissance par celle-ci des obligations énoncées à l’article R. 4127-72 du même code dès lors que le secret médical couvre toutes les informations même quand elles ne sont pas de nature médicale ; qu’en outre, le Dr D-D s’est approprié les termes particulièrement injurieux utilisés par son époux dans cette lettre ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Dr D-D a méconnu aussi les obligations énoncées à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ; que la sanction prononcée en première instance n’est pas excessive ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 2015, le mémoire en réplique présenté pour le Dr D-D, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Le Dr D-D soutient, en outre, que, dès lors que la plaignante ne s’est pas rendue à la réunion de conciliation, sa plainte n’était pas recevable ; que le Dr Nouari A était présent à la séance du 5 septembre 2013 au cours de laquelle le conseil départemental a décidé de s’associer à la plainte, ce qui rend la plainte du conseil départemental irrecevable en raison du manque d’impartialité du Dr A, lequel avait un antagonisme avec elle et avait reçu en consultation la plaignante lorsque celle-ci a cessé de la voir ; que la plainte du conseil départemental est également irrecevable faute pour le président d’avoir été autorisé par le conseil départemental à ester en justice ; qu’il n’existe pas dans le code de déontologie une interdiction claire de demander un dédommagement pour une absence à un rendez-vous, ce qui méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines ; qu’il n’est pas illégal pour un médecin de réaliser des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance ; que la plaignante n’établit pas que les honoraires auraient été systématiquement de 70 euros ; que la lettre adressée par son époux à Mme G ne fait état que d’informations qu’il a eues en lisant la plainte ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 2015, le mémoire en réplique présenté par le Dr D-D, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2015 :
– le rapport du Dr Fillol ;
– les observations de Me Vidal pour le Dr D-D, absente ;
– les observations de Me Cros pour le conseil départemental de l’Hérault ;
Me Vidal ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr D-D fait appel de la décision du 23 juin 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, sur une plainte de Mme G, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis ;
Sur la procédure :
2. Considérant que, s’il résulte des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique que la transmission d’une plainte par le conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction que si les parties ont été régulièrement convoquées à une réunion de conciliation qui n’a pas abouti, en revanche, les irrégularités qui ont pu entacher cette procédure administrative ou les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est prononcé sur la plainte avant de la transmettre, puis l’a transmise, sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle ;
3. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault a convoqué la plaignante et le Dr D-D à une réunion de conciliation le 2 septembre 2013 ; qu’en l’absence de la plaignante, aucune conciliation n’a eu lieu et qu’un procès-verbal de carence a été rédigé ; que le conseil départemental n’en a pas moins satisfait à l’obligation qui lui incombe de convoquer les parties en vue d’une conciliation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que le Dr A, qui était présent lors de la séance du 5 septembre 2013 à l’issue de laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault a décidé de s’associer à la plainte formée par Mme G et de la transmettre à la juridiction disciplinaire, n’aurait pas présenté les nécessaires garanties d’impartialité, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la recevabilité de la plainte de Mme G, dès lors que le conseil départemental était tenu de transmettre cette plainte ;
5. Considérant, enfin, que la délibération du conseil départemental de l’ordre du 5 septembre 2013 suffisait à autoriser le président à saisir comme il l’a fait la juridiction disciplinaire de la plainte de Mme G ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, à supposer même que la présence du Dr A lors de la séance du 5 septembre 2013 aurait eu pour effet de rendre la plainte du conseil départemental irrecevable, la plainte de Mme G est, en tout état de cause, recevable ; que le Dr D-D n’est dès lors pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance n’aurait pas été régulièrement saisie ;
Au fond :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et qu’aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires du médecin (…) ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués » ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, le 29 mars 2013, Mme G n’est pas venue à la consultation pour laquelle elle avait pris rendez-vous avec le Dr D-D, qualifiée spécialiste en médecine générale ; que, lorsque la patiente s’est présentée le 19 avril 2013 au rendez-vous suivant, le Dr D-D, faisant valoir qu’elle n’avait pas été préalablement avertie de cette absence pour laquelle l’intéressée ne s’était pas excusée, lui a demandé, sans succès, un dédommagement de 23 euros ; qu’il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique citées ci-dessus qu’en l’absence d’acte effectué, aucun honoraire ne pouvait être demandé à la patiente ; que, alors même que le comportement de Mme G, qui n’avait pas averti préalablement le médecin de son absence, était critiquable, le Dr D-D, en usant de sa position et de son influence de médecin pour demander à sa patiente de lui verser une somme qui n’avait pas la nature d’honoraires effectivement dus, a manqué aux devoirs de moralité et de probité mentionnés par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
9. Considérant, il est vrai, que le Dr D-D soutient que le principe de la légalité des délits et des peines s’oppose à ce que la juridiction disciplinaire lui inflige une sanction fondée sur ce grief, faute de texte définissant avec une précision suffisante ses obligations sur ce point ; que, toutefois, pour ce qui concerne les sanctions susceptibles d’être infligées aux membres des professions réglementées, y compris celles revêtant un caractère disciplinaire, le principe de légalité des délits est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent ; qu’il en résulte que ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte également de l’instruction que M. D, époux et secrétaire médical du Dr D-D, a adressé le 13 juillet 2013 à Mme G une lettre lui reprochant de façon particulièrement agressive et disproportionnée son attitude envers son médecin, en utilisant notamment à son égard les termes de « ignominie » et de « attitude infâme » ; qu’il résulte des mentions du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2013 à l’issue de laquelle le conseil départemental de l’ordre de l’Hérault a décidé de s’associer à la plainte formée par Mme G que, lors de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 2 septembre 2013, si le Dr D-D a précisé n’avoir pas été au courant de cette correspondance, elle a néanmoins affirmé qu’elle faisait sien l’ensemble des termes utilisés ; que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du lien à la fois professionnel et personnel existant entre le Dr D-D et M. D, cette mention du procès-verbal constitue une preuve suffisante de la réalité des propos qui y sont relatés ; qu’en s’appropriant ainsi les termes de la lettre du 13 juillet 2013, le Dr D-D a manqué au devoir de moralité mentionné par les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
11. Considérant, en revanche, que, dès lors que M. D avait accès au dossier de Mme G en sa qualité de secrétaire médical du Dr D-D, l’existence de ce courrier n’est pas de nature à établir que le médecin aurait manqué à son obligation de secret professionnel ; que, par ailleurs, s’il incombait au Dr D-D de veiller à ce qu’aucune violation du secret professionnel ne soit imputable à son cabinet, la lettre rédigée par son secrétaire médical n’a pas été adressée à un tiers mais à la patiente elle-même ; qu’il en résulte que le Dr D-D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre le grief d’avoir méconnu son obligation de secret professionnel ;
12. Considérant que, s’il est constant que les honoraires demandés par le Dr D-D pouvaient être importants, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la nature des actes qu’elle pratiquait lorsqu’elle demandait de tels honoraires ; que, dans ces conditions, le Dr D-D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a également retenu à son encontre le grief d’une « pratique de dépassement d’honoraires systématique » ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ne doivent être retenus à l’encontre du Dr D-D que les griefs mentionnés aux points 8 et 10 ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes ainsi commises en ramenant la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis qui lui a été infligée en première instance à une interdiction d’exercice de deux mois dont un mois assorti du sursis ;
14. Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr D-D, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme G au titre de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr D-D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois assorti du sursis.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er mai 2016 et cessera d’avoir effet le 31 mai 2016 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, en date du 23 juin 2014, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme G au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Nathalie D-D, à Mme Manon G, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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